Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bilici, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il souffre d’une grave maladie, est en situation de handicap et se trouve brutalement privé de toute prestation sociale, en particulier de l’allocation pour adulte handicapé ; il vit avec sa femme et ses enfants en situation de précarité.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment la pièce enregistrée le 15 janvier 2025 pour le préfet de police ;
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500330, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bilici pour M. B, qui reprend en les développant ses écritures et soutient que sa requête est bien recevable dès lors que M. B a reçu des récépissés, de mai 2024 à août 2024 et d’août 2024 à octobre 2024, qu’il a annulé, aussitôt après l’avoir pris, son premier rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour en préfecture de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme « absent » par la préfecture de police, qu’une convocation lui a été adressée pour le second rendez-vous prévu le 14 mars 2024 auquel il ne s’est pas rendu au seul motif que le 11 mars 2024 l’agent de la préfecture joint téléphoniquement lui a indiqué que son titre de séjour n’était pas prêt, qu’un récépissé allait lui être envoyé, et qu’il lui était donc inutile de se déplacer ;
— et les observations Me Floret représentant le préfet de police, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision, l’intéressé n’ayant pas déposé de dossier et aucune instruction n’étant en cours et les récépissés obtenus par l’intéressé lui ayant été adressés dans la seule perspective qu’il vienne déposer son dossier ; sur le fond, à titre subsidiaire, s’agissant du défaut de motivation de la décision implicite, le recours est prématuré dès lors qu’à la date d’enregistrement du recours, le délai d’un mois laissé à l’administration pour répondre n’était pas expiré, le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de tout élément prouvant l’indisponibilité du traitement en Arménie, la vie privée et familiale de l’intéressé n’est pas interrompue par le refus de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce, enregistrée le 23 janvier 2024, a été présentée pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, né le 14 septembre 1975 en Arménie, est entré en France le 6 août 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 24 juin au 15 décembre 2023, en exécution d’un jugement n°1923464 du tribunal administratif de Paris du 12 février 2023, laquelle a été renouvelée pour la période du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2023. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 29 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour révélée par l’absence de renouvellement de son dernier récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer sur la requête introduite par l’intéressé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. Il est constant que M. B a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 15 décembre 2023 et que deux mois avant l’expiration de ce titre il a pris rendez-vous pour le 14 mars 2024 et a reçu une convocation à cet effet. La seule circonstance qu’il ne s’est pas rendu à ce rendez-vous dès lors que l’agent de la préfecture de police, joint au téléphone, ainsi que le relevé téléphonique en atteste, lui aurait indiqué que le titre de séjour n’était pas prêt et qu’un récépissé lui serait envoyé en lieu et place du titre de séjour sollicité n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement obtenu des récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable de mai 2024 à août 2024, renouvelé jusqu’au 29 octobre 2024. Dans ces conditions, la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé doit être considérée comme étant en cours d’instruction et une décision implicite de refus doit être regardée comme née le 15 février 2024. La fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’inexistence d’une décision implicite doit être par conséquent écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. B demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 15 décembre 2023. L’urgence à suspendre la décision attaquée doit donc, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2024 reçu par le préfet de police le 13 décembre 2024 la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code précité des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, cette demande de communication des motifs a fait l’objet d’une réponse dans le délai d’un mois dont dispose les services de la préfecture suivant la date de réception de cette demande. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision implicite du préfet de police doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bilici, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bilici d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif au requérant, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bilici, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. B, l’Etat versera à celui-ci la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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