Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2429820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 20 novembre 2024 et les 29 janvier et 14 février 2025, M. D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 3 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est pris en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du même code ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, pour M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1997 à Tote (Côte d’Ivoire), entré en France en 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en janvier 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police de Paris du 3 octobre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et produit en défense, le préfet de police a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. B, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code,. Cet arrêté mentionne en outre que M. B produisant une demande d’autorisation de travail pour un emploi de livreur, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 3 octobre 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique qu’il est célibataire et sans charge de famille alors qu’il allègue avoir rencontré sa concubine Mme A C en 2022 et avoir eu une fille, E B, avec celle-ci. Toutefois M. B ne produit, dans le cadre de l’instance, aucune pièce de nature à établir qu’il est le père de cette enfant, notamment aucun acte de naissance, alors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 février 2025 accordant l’asile à E B ne le mentionne pas comme le père de l’enfant et indique que Mme A C est séparée de son compagnon. Au demeurant, le requérant ne soutient ni, même n’allègue qu’il avait informé la préfecture de police de la naissance de sa fille, née après l’introduction de sa demande de séjour. Enfin, à la date de la décision en litige, la conjointe alléguée de M. B n’était pas titulaire d’un titre de séjour et le requérant n’apporte aucun élément justifiant qu’il participerait à l’entretien de l’enfant E B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue être présent en France depuis 2017, a travaillé de mai à décembre 2018, en tant que manœuvre dans le secteur du bâtiment et d’octobre 2019 à novembre 2021 en tant chauffeur livreur pour la société Gallas Transport. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2021 en tant que chauffeur livreur dans l’entreprise RMG express. Toutefois, compte tenu de la nature des emplois exercés, des changements d’emplois et d’entreprises, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. B, qui allègue être en concubinage avec Mme A C en 2022 et avoir eu une fille avec elle, n’apporte, ainsi qu’il a été au point 5, aucune pièce de nature à établir qu’il est le père de cette enfant ni même qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Il n’établit donc pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la situation de M. B au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à la situation personnelle de M. B exposé au point 7, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. B, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés.
10. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B ne justifie d’aucun lien avec la jeune E B. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de Mme E B et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 le préfet de police à pris en compte les circonstances particulières de la situation de M. B tel que son emploi de livreur ou la présence de sa famille en Côte d’Ivoire, le moyen du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les motifs mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur de fait relatif à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les motifs mentionnés au point 7, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de M. B doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
19. Le requérant soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre pendant l’examen par la Cour nationale du droit d’asile de la demande d’asile de sa fille, porte une atteinte à son droit au maintien sur le territoire français et à l’effectivité de son droit d’asile. Cependant ainsi qu’il a été dit au point 7 M. B ne produit dans le cadre de l’instance aucune pièce de nature à établir qu’il est le père de cet enfant et ne justifie pas participer à son éducation ou son entretien. Dans ces conditions, son éloignement ne peut être regardé comme compromettant l’effectivité du droit d’asile de Mme E B, qui au demeurant a été reconnue réfugiée par la CNDA. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précités doit être écarté.
20. Enfin, aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ». Aux termes de l’annexe 10 rubrique 39 du code de l’entrée et du séjour du droits des étrangers et du droits d’asile doit être apporté pour cette délivrance : « justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l’acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l’ascendant de réfugié à l’officier d’état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d’adoption pour les enfants adoptés) »
21. Le requérant ne produit aucun document de nature à établir sa filiation avec Mme E B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, en ce qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut dès lors qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police à pris en compte les circonstances particulières de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
25. En quatrième lieu, pour les motifs mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur de fait relatif à la vie privée et familiale du requérant doit en tout état de cause être écarté.
26. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent, en tout état de cause, être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-3
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