Annulation 16 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2432358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français portant signalement au fichier SIS pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes modalités de délai et d’astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale en raison de l’incompétence de la personne ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, de l’absence de saisine des autorités compétentes pour complément d’information et de la consultation de données ne pouvant être consultées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales sur le territoire français, de son parcours scolaire, du soutien de l’équipe pédagogique de son lycée, de son projet professionnel et de sa forte volonté d’intégration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle se fonde sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, or cette dernière décision n’ayant pas été notifiée régulièrement, elle n’a pas pu faire courir le délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, d’une part, car elle ne prend pas en compte les quatre critères qu’elles énumèrent et, d’autre part, car il justifie de circonstances humanitaires ;
— sa durée est excessive ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Leterme pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 octobre 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 février 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que la présence en France de M. A constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a commis des faits délictueux qui lui ont valu une condamnation. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet n’a pas indiqué que la commission du titre de séjour avait rendu un avis défavorable. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, le préfet de police a consulté la commission du titre de séjour le 25 septembre 2024 avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police se serait fondé sur des informations tirées du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de la consultation irrégulière dudit fichier, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit donc être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
7. Il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A que celui-ci a été condamné le 28 avril 2023 à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pour transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, faits commis le 11 mars 2023 et du 10 au 24 avril 2023. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits et à la circonstance qu’ils ont été commis récemment, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public s’opposant au renouvellement de son titre de séjour. La circonstance que M. A ait obtenu un aménagement de peine aux fins de lui permettre de poursuivre sa formation n’est pas de nature à démontrer que les faits en cause seraient dénués de gravité. Et si la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A, tout en ayant relevé que les faits qui lui sont reprochés « ne sont pas négligeables », cet avis ne lie pas l’autorité administrative. Par ailleurs, quand bien même les faits commis par M. A ayant donné lieu à cette condamnation sont réprimés par l’article 222-37 du code pénal et rentrent ainsi dans le champ d’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, se serait cru en situation de compétence liée.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. D’une part, si M. A déclare être entré en France en 2018, il n’établit sa présence sur le territoire français qu’à partir du 10 septembre 2019, date à laquelle il a débuté sa scolarité en classe de troisième, soit cinq ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, s’il est constant qu’il a suivi une scolarité sérieuse jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en juillet 2023 et qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en deuxième année de BTS « génie électrique et services » en apprentissage, les lettres de soutien de la communauté éducative dont il se prévaut, à l’exception d’une seule, ne sont pas récentes et sont en tout état de cause antérieures à sa condamnation. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence en France de son père, dont il n’établit pas, au demeurant, la régularité du séjour à la date de la décision attaquée, il n’est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie selon ses propres déclarations. Enfin, M. A n’établit pas des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français, malgré la durée de présence alléguée. Ainsi, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. A sur le territoire français pour les motifs rappelés au point 7 du présent jugement, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. D’une part, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
11. D’autre part, les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement, qui sont identiques à ceux soulevés contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 2 à 5, 7 et 9 du présent jugement, à les supposer tous opérants.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été démontré au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, lesquels sont identiques, selon le requérant, à ceux soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 2 à 5, 7 et 9 du présent jugement, à les supposer même tous opérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que le comportement de M. A représente une menace à l’ordre public, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français pour y rejoindre son père en 2018 alors qu’il était mineur, a fait toute sa scolarité en France et est actuellement inscrit en 2ème année de BTS « génie électrique et services ». Dans les circonstances très particulières de l’espèce et en dépit de la menace pour l’ordre public que M. A représente compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à sa durée de cinq ans, porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 8 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pigot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432358/6-
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