Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2202268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022, 7 juillet 2023 et 11 octobre 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 4 juillet 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, l’association France nature environnement Haute-Loire, l’association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l’association Mountain wilderness demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé du 27 août au 3 septembre 2022 la manifestation sportive dénommée « International six days enduro » au départ de la commune de Chaspuzac ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions du 2° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions du II de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions du III de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans la mesure où, d’une part, le public n’a pas été préalablement consulté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement et, d’autre part, le conseil national de protection de la nature n’a pas été préalablement consulté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-13-1 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ;
le préfet de la Haute-Loire aurait dû prescrire des mesures d’évitement, de réduction et de compensation alors que celles résultant des prescriptions qu’il a édictées sont, en tout état de cause, insuffisantes ;
le préfet de la Haute-Loire s’est abstenu de délivrer la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 30 octobre 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juillet 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que cette dernière a perdu son objet dans la mesure où la manifestation sportive autorisée par l’arrêté attaqué s’est complètement déroulée ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 août 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, la fédération française de motocyclisme, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gravé, représentant la fédération française de motocyclisme.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’une demande présentée en ce sens le 29 mai 2022 par le « Comité d’Organisation de l’évènement FIM International Six Days of Enduro 2022 » (COISDE-2022), le préfet de la Haute-Loire a autorisé, par un arrêté du 26 août 2022, la manifestation sportive dénommée « International six days enduro » organisée du 27 août au 3 septembre 2022 sur un parcours d’environ 1 300 kilomètres en partie sur des voies publiques des départements de la Haute-Loire, de la Lozère et de l’Ardèche au départ de la commune de Chaspuzac. Les associations France nature environnement Haute-Loire, France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Mountain wilderness demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention de la fédération française de motocyclisme :
La fédération française de motocyclisme a intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que l’arrêté attaqué a produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet de la Haute-Loire en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : « I. – Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 1° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement. Elles font valoir que le dossier d’évaluation ne comporte aucune mention du nombre de participants, du nombre de spectateurs attendus et du linéaire total de pistes traversant des espaces naturels, qu’aucune carte ne permet de localiser l’espace terrestre des sites Natura 2000 traversés et qu’aucune liste claire des sites Natura 2000 et aucune carte d’ensemble permettant de localiser l’espace terrestre sur lequel la manifestation peut avoir des effets n’ont été jointes au dossier. Elles allèguent à l’appui de leur moyen que l’unique carte jointe à la demande d’autorisation, qui représente seulement les tracés, est insuffisante dès lors qu’aucune superposition n’a été effectuée avec les sites Natura 2000 comme requis par l’article du 1° de l’article R. 414-23 du code de l’environnement et qu’aucune carte ne localise les habitats naturels d’intérêt communautaire et habitats d’espèces d’intérêt communautaire.
Toutefois, il ressort du formulaire « évaluation des incidences Natura 2000 » présenté au préfet de la Haute-Loire par l’organisateur de la course que ce dernier a mentionné le nombre de participants fixé à 600 ainsi que le nombre de spectateurs évalué à 10 000. En outre, le dossier identifie clairement dans un tableau, par leur numéro et commune par commune, l’ensemble des sites Natura 2000 traversés par l’itinéraire de la course. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Loire soutient, sans être utilement contesté, que la plateforme « Manifestation sportive », destinée à la dématérialisation de la transmission des demandes de déclarations et d’autorisations de manifestations sportives, permet au service instructeur, qui dispose d’un logiciel cartographique, de déterminer les sites traversés par chaque itinéraire et, par suite, d’identifier le passage de la course sur chaque zone Natura 2000 concernée. En tout état de cause, les dispositions du 1° de l’article R. 414-23 du code de l’environnement n’exigent pas du pétitionnaire d’assortir sa demande d’une carte figurant de manière superposée les itinéraires empruntés par la course aux zones Natura 2000 traversées, mais seulement d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre sur lequel des sites Natura 2000 sont susceptibles d’être concernés par la manifestation en cause. Enfin, le diagnostic environnemental joint à la demande d’autorisation comportait une « carte globale du domaine territorial du projet » qui permettait d’identifier l’intégralité du parcours emprunté par la manifestation et de le situer sur les départements concernés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : « I. – Le dossier comprend dans tous les cas : / (…) 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 2° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement. À l’appui de leur moyen, elles allèguent que le formulaire simplifié se borne à renvoyer aux formulaires standards de données (FSD) et que le document de diagnostic ne présente aucune liste des espèces emblématiques présentes sur les sites et ayant justifié leur classement en site Natura 2000. Elles font, en outre, valoir que le dossier, notamment le document de diagnostic, ne comporte pas la liste de chaque espèce végétale et animale accompagnée d’informations sur leur biologie ainsi qu’une description de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. Elles ajoutent que le pétitionnaire n’a pas précisé les espaces sur lesquels se trouveront les spectateurs, les parkings ou les paddocks alors que ces espaces représentent plusieurs hectares et sont parfois situés en sites Natura 2000. Elles font, par ailleurs, grief aux cartes jointes au dossier qui exposent l’occupation spatiale par type de sol d’avoir été réalisées selon une nomenclature floue sans renseigner les caractéristiques écologiques du milieu, ce qui ne permet pas d’identifier les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats d’espèces communautaire. Elles arguent, enfin, de ce qu’aucune zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) n’a été matérialisée dans le dossier du pétitionnaire et que les relevés effectués sur le terrain ont été insuffisants pour se limiter à quelques jours de prospection dont certains en période peu propice à l’observation des étapes sensibles de reproduction des oiseaux, de la végétation ou des espèces animales terrestres, ce qui n’a pas permis une expertise suffisante des secteurs concernés.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation comportait un formulaire dit « incidences Natura 2000 » ainsi qu’un diagnostic environnemental établi par le bureau d’étude Soulane. Ces documents mentionnaient que la course motocycliste en cause était de nature à affecter cinq sites Natura 2000, à savoir ceux du « Haut val d’Allier » (FR8312002), des « Gorges de la Loire » (FR8312009), des « Gorges de l’Allier et affluents » (FR8301075), des « Gorges de l’Arzon » (FR8301080) et des « Rivières à moules perlières du bassin de l’Ance du Nord et de l’Arzon » (FR8302040) sur vingt-sept communes différentes. En outre, le formulaire « incidences Natura 2000 » indiquait la nature des incidences potentielles sur ce type de zone qui consistaient en l’aménagement de paddocks temporaires sur sept hectares à l’aérodrome de Loudes ainsi qu’en la mise en œuvre de soixante ouvrages temporaires de franchissement des ruisseaux. Par ailleurs, le diagnostic environnemental comportait un tableau identifiant et localisant chaque itinéraire prévu sur un site Natura 2000 ainsi qu’une carte détaillée de chacun d’eux. Enfin, s’agissant des espèces emblématiques, d’intérêt communautaire ou prioritaires, présentes sur le ou les sites Natura 2000, si le pétitionnaire a renvoyé aux fiches standard de données correspondant aux sites Natura 2000 affectés par la course et qui ont été jointes à son dossier de demande d’autorisation, les associations requérantes n’établissent pas en quoi ce renvoi aurait été insuffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier l’impact du projet au regard des intérêts visés au 2° du I de l’article R. 414-23 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : « (…) / II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites (…) ».
Les associations requérantes soutiennent qu’aucune information ne figure dans le formulaire « incidences Natura 2000 » et dans le diagnostic environnemental sur les espèces vivant dans la rivière ainsi que sur le colmatage et la compaction produit par le passage des motos alors que A… français de la biodiversité et le conseil départemental, dans leurs avis respectivement émis les 21 juillet 2022 et 29 juillet 2022, avaient identifié un risque d’impact sur l’avifaune qui n’est pas faible, s’agissant notamment de la reproduction et du nourrissage des jeunes oiseaux parmi lesquels figurent l’aigle botté, la bondrée apivore et le circaète Jean-le-blanc.
Toutefois, le formulaire « incidences Natura 2000 » indiquait les conséquences potentielles de l’organisation de la manifestation sur les sites Natura 2000 traversés par le parcours en mentionnant l’impact faible des émissions sonores sur l’avifaune. Le même document indiquait également que les émissions lumineuses nocturnes ainsi que le stationnement des véhicules n’entraînaient aucune incidence sur le milieu naturel des zones concernées et que la présence du public n’avait aucune incidence sur les habitats naturels et sur les espèces animales. En outre, si la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a relevé, par son avis du 29 juillet 2022, que plusieurs sites de reproduction probable de la bondrée apivore et du circaète Jean-le-blanc ainsi qu’un site connu et qu’un site probable de nidification de l’aigle botté pouvaient être sujets à des perturbations sonores troublant l’alimentation des jeunes individus, A… français de la biodiversité a estimé, quant à lui, dans son avis du 21 juillet 2022, qu’« afin d’éviter au maximum des perturbations de l’avifaune, la manifestation a été programmée en dehors des périodes considérées comme les plus impactantes (15 février au 15 août). Certaines espèces de rapaces, avec une reproduction plus tardive (circaète Jean-le-Blanc, aigle botté et bondrée apivore), nichent dans les arbres. À notre connaissance, qui est très incomplète, les sites utilisés ne sont pas concernés par la présence de ces espèces ». Par ailleurs, le syndicat mixte d’aménagement du Haut-Allier, gestionnaire des sites Natura 2000 « Haut val d’Allier » et « Gorges de l’Allier et affluents », dans son avis du 4 août 2022, a confirmé l’avis de A… français de la biodiversité sur l’impact du projet sur l’avifaune en n’identifiant aucune incidence particulière dès lors que la manifestation était prévue en dehors de la période de reproduction de « l’avifaune d’intérêt communautaire » du 15 mars au 15 août. Il précisait, en outre, l’absence d’incidence particulière sur les espèces aquatiques dès lors que la traversée des cours d’eau se ferait uniquement au moyen d’une passerelle temporaire et que le respect des enjeux Natura 2000 ne sera pas impacté dès lors que le tracé de la course empruntera uniquement des chemins existants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis émis les 20 juillet 2022, 21 juillet 2022, 29 juillet 2022 et 4 août 2022 respectivement par la direction départementale des territoires, A… français de la biodiversité, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire et le syndicat mixte d’aménagement du Haut-Allier, qu’un risque de colmatage et de compaction résultant du passage des motos ait été identifié sur les sites Natura 2000 concernées par la compétition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 414-23 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : « (…) / III. – S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables ».
Les associations requérantes soutiennent que l’évaluation d’incidence était insuffisante dès lors que les mesures de suppression ou de réduction des effets de la compétition indiquées dans le formulaire « incidences Natura 2000 » sont sans lien avec les conséquences potentielles identifiées par le pétitionnaire s’agissant notamment du niveau sonore et du franchissement des cours d’eau. Selon les associations requérantes, des mesures auraient dû être prévues pour éviter les effets sur l’alimentation des jeunes oiseaux dépendants des circaètes Jean-le-blanc, pour protéger l’aigle botté et pour éviter l’érosion des pistes en milieu naturel dans les Gorges de l’Arzon.
Toutefois, il ne ressort pas des avis précités des 20 juillet 2022, 21 juillet 2022, 29 juillet 2022 et 4 août 2022 émis respectivement par la direction départementale des territoires, A… français de la biodiversité, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire et le syndicat mixte d’aménagement du Haut-Allier, ni d’aucune autre pièce du dossier que la course, objet de la décision attaquée, aurait présenté des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites concernés en qualité de sites Natura 2000. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 414-23 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : : « (…) / IV. – Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, (…) / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. (…) / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que l’évaluation d’incidence Natura 2000 était insuffisante dès lors qu’elle ne comportait aucune description de solutions alternatives, n’envisageait pas de mesures de compensation et ne présentait aucune estimation des dépenses et des modalités de prise en charge de la seule mesure compensatoire mentionnée par l’organisateur. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 15 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la course d’enduro en litige aurait présenté des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites concernés en qualité de sites Natura 2000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article R. 414-23 du code de l’environnement est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans a rédaction applicable au litige : « I. – Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; / 3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet ; / 4° L’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet. / II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / (…) / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article L. 122-3 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale (…) ». La rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce prévoit que sont soumises à évaluation environnementale les « équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » avec « examen au cas par cas » pour les « pistes permanentes de courses, d’essais et de loisirs pour véhicules motorisés », les « parcs d’attractions à thème et attractions fixes », les « terrains de golf et aménagements associés d’une superficie supérieure à 4 hectares » ainsi que les « autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que l’organisation de la course de moto « International six days enduro » était soumise à évaluation environnementale en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire « incidences Natura 2000 », que l’organisation de cette manifestation sportive n’implique la construction d’aucun ouvrage pérenne mais seulement l’aménagement temporaire de paddocks sur une superficie de sept hectares sur l’aérodrome de Loudes ainsi que de soixante pontons de franchissement de ruisseaux. D’une part, aucune de ces mesures ne relève de celles dont l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit qu’elles doivent être soumises à une évaluation environnementale. D’autre part, cette compétition, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ne présente pas d’effets significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces recensés sur les sites Natura 2000 traversées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par les associations requérantes de risques d’atteinte au milieu naturel par cette compétition en dehors des sites Natura 2000. Enfin, la durée de la course est limitée à quelques jours, soit du 27 août au 3 septembre 2022 et en dehors des périodes considérées comme les plus impactantes pour l’avifaune. Dès lors, la manifestation sportive en cause n’est pas susceptible, eu égard à son objet et à son ampleur limitée, d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine justifiant de la soumettre à évaluation environnementale en application des dispositions précitées de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré du défaut de cette évaluation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de participation du public :
Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public (…). Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (…) ».
Les associations requérantes soutiennent qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, la demande d’organisation de la compétition « International six days enduro » n’a pas été soumise à la participation du public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 15, 17 et 19 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la course motocycliste en litige aurait présenté des effets significatifs tant sur les sites Natura 2000 que sur le reste du milieu naturel traversé. Dès lors, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’autorité préfectorale aurait omis de soumettre la compétition en litige à la participation du public en application des dispositions précitées de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation du conseil national de protection de la nature :
Aux termes de l’article R. 411-13-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d’extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d’espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature ».
Les associations requérantes soutiennent que la manifestation sportive en litige était soumise à l’avis du conseil national de protection de la nature en application des dispositions précitées de l’article R. 411-13-1 du code de l’environnement. À l’appui de ce moyen, elles font valoir que cette manifestation traverse des zones d’habitat du milan royal et de la moule perlière qui figurent sur la liste établie au titre de l’article R. 411-13-1 du code de l’environnement.
Toutefois, ni l’avis de A… français de la biodiversité du 21 juillet 2022, ni aucun autre élément du dossier ne tend à établir que la course motocycliste autorisée par le préfet de la Haute-Loire aurait pour objet ou pour effet de déroger à la protection du milan royal et de la moule perlière. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national de protection de la nature ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « (…) / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que l’évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante dès lors que selon les documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 concernés, notamment celui du « Haut val d’Allier », la pratique de sports motorisés dérange les espèces et habitats et que la manifestation en cause est de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation des sites en prévoyant le passage de 650 motos à 400 mètres d’un site de nidification certaine de l’aigle botté et à proximité immédiate de trois sites de nidification probable du circaète Jean-le-blanc.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé aux points 4 à 17 du présent jugement, le dossier de demande d’autorisation de la compétition en cause comportait une évaluation suffisante des incidences Natura 2000. En outre, s’il ressort des documents d’objectifs des sites Natura 2000 concernés que la circulation des véhicules motorisés, notamment dans le cadre d’une pratique sportive, est susceptible de perturber la faune et la flore essentiellement par des interruptions de nidification et des échecs de reproduction d’espèces en ce qui concerne le site Natura 2000 du « Haut val d’Allier », par le dérangement des sites favorables à la nidification pour le site Natura 2000 des « Gorges de la Loire » et par le dérangement du poisson, l’élimination de certains individus et la destruction des habitats en ce qui concerne le site Natura 2000 des « Gorges de l’Arzon », ces mêmes documents n’excluent pas la pratique des sports motorisés et se bornent, s’agissant notamment des sites Natura 2000 des « Gorges de la Loire » et des « Gorges de l’Arzon », à fixer des objectifs d’encadrement et de réglementation de cette activité. Enfin, il résulte des prescriptions de l’article 37 de l’arrêté attaqué que, conformément à l’avis de la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire du 29 juillet 2022, l’autorité préfectorale a imposé, à proximité du Suc de Chaumont, site connu de nidification de l’aigle botté, la mise en œuvre d’un tracé alternatif ou à défaut la limitation stricte du bruit des moteurs et de la vitesse de circulation ainsi que la limitation du bruit à proximité du bois de la feuille, dans les gorges de l’Arzon sur la commune de Saint-Pierre-du-Champ et au lieudit Le Chambon sur la commune de Vorey-sur-Arzon, sites de nidification probable du circaète Jean-le-blanc. Si les associations requérantes allèguent l’insuffisance de ces mesures en vue de la protection des espèces en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions édictées par le préfet de la Haute-Loire à l’article 37 de l’arrêté en litige n’auraient pas permis d’atteindre cet objectif alors, au surplus, que les associations requérantes n’établissent pas l’insuffisance de ces prescriptions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 362-1 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (…) ». Aux termes de l’article L. 362-3 de ce code : « (…) / Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 362-1 du même code : « Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles
R. 331-20 et suivants du code du sport ». Aux termes de l’article R. 331-20 du code du sport : « (…) / Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l’article
R. 331-18 sont soumises à autorisation (…) ».
L’interdiction édictée par les dispositions précitées de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ne concerne que les chemins privés non ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur mais pas les autres voies qu’elles énumèrent et notamment pas les voies classées dans le domaine public routier des communes et les chemins ruraux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par les associations requérantes que la course « International six days enduro », objet de l’autorisation en litige, emprunterait des chemins privés non ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 362-1 du code de l’environnement est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à la biodiversité :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / (…) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que le préfet de la Haute-Loire aurait dû prescrire des mesures d’évitement, de réduction et de compensation et que celles résultant des prescriptions qu’il a édictées sont en tout état de cause insuffisantes. Elles font valoir à l’appui de leur moyen que lors de la séance du 17 août 2022 de la commission départementale de la sécurité routière, les organisateurs ont précisé que la modification du parcours demandée sur la commune de Retournac ne pouvait pas être respectée alors que le tracé passe à 400 mètres d’un site de nidification connu de l’aigle botté et qu’ainsi l’autorité préfectorale ne s’est pas assurée du respect de ses propres prescriptions compte tenu de ce que le délai laissé aux organisateurs pour mettre en œuvre ces prescriptions était insuffisant et que les prescriptions émises par le préfet de la Haute-Loire, qui se bornent à exiger qu’une attention particulière soit portée à la limitation du bruit, ne constituent que de simples recommandations.
Toutefois, et d’une part, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 19 du présent jugement, la compétition dont il s’agit n’était pas soumise à une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, de sorte que les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. D’autre part, la circonstance tenant à l’impossibilité pour les organisateurs de mettre en œuvre la prescription tendant à la modification du tracé de la course à proximité du Suc de Chaumont, qui se rapporte à l’exécution de l’arrêté litigieux, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que cette mesure était insuffisante en vue d’éviter les atteintes aux conditions de nidification de l’aigle botté. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de la séance du 17 août 2022 de la commission départementale de la sécurité routière que si les organisateurs ont indiqué ne pas pouvoir mettre en œuvre un parcours alternatif sur ce secteur, ils se sont néanmoins engagés à y diminuer la vitesse à 30 km/h afin de réduire les risques d’atteintes susmentionnées conformément aux prescriptions en ce sens de l’article 37 de l’arrêté en litige et aux préconisations de l’avis de la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire du 29 juillet 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les délais d’exécution des mesures d’évitement ou de réduction des risques encourus par l’avifaune ne permettaient pas aux organisateurs de la course d’atteindre cet objectif alors que, lors de la séance du 17 août 2022 de la commission départementale de la sécurité routière, ces derniers se sont engagés à mettre en œuvre les prescriptions de réduction alors envisagées par le préfet de la Haute-Loire consistant en une diminution de la vitesse des véhicules. De même, les associations requérantes n’indiquent pas dans leurs écritures et ne font état d’aucun élément tendant à établir en quoi la diminution de la vitesse imposée aux concurrents aurait été impropre à préserver l’avifaune des atteintes sonores susceptibles d’être provoquées par les épreuves. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de l’arrêté en litige visant à éviter ou à réduire la portée des atteintes éventuelles à la biodiversité auraient été insuffisantes. Il suit de là que le moyen tiré de cette insuffisance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 33, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
En l’espèce, les associations requérantes soutiennent que le préfet de la Haute-Loire s’est abstenu de délivrer la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. À cet égard, elles font valoir que l’aigle botté, l’alouette lulu, le circaète Jean-le-blanc et la bondrée apivore sont des espèces protégées au titre de l’arrêté du 23 octobre 2009 et que la compétition en cause provoquera la perturbation intentionnelle de ces espèces ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats naturels.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 12 du présent jugement, A… français de la biodiversité n’a relevé, dans son avis du 21 juillet 2022, aucun risque particulier concernant les espèces susmentionnées. En outre, par son avis du 4 août 2022, le syndicat mixte d’aménagement du Haut-Allier n’a identifié aucune incidence particulière de la course sur l’aigle botté, l’alouette lulu, le circaète Jean-le-blanc ou la bondrée apivore dans les sites Natura 2000 « Haut val d’Allier » et « Gorges de l’Allier et affluents » dès lors que la manifestation était prévue en dehors de la période de reproduction de « l’avifaune d’intérêt communautaire » qui s’étale du 15 mars au 15 août. Par ailleurs, s’agissant du site Natura 2000 « Gorges de la Loire », la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a estimé, par son avis du 29 juillet 2022, que la manifestation en cause n’entraînerait pas d’impact sur les espèces protégées dans la mesure où elle évitait la période de reproduction du 15 février au 15 août rendant ainsi « quasi nul » le risque de dérangement par le bruit en période de couvaison. Concernant le site Natura 2000 « Gorges de l’Arzon », si la même autorité a relevé que plusieurs sites de reproduction probable de la bondrée apivore et du circaète Jean-le-Blanc ainsi qu’un site connu et qu’un site probable de nidification de l’aigle botté pouvaient être sujets à des perturbations sonores troublant l’alimentation des jeunes individus, elle a préconisé la mise à l’étude par les organisateurs d’un tracé alternatif pour éviter le passage à proximité du site connu de nidification de l’aigle botté et a, pour ce dernier ainsi que pour l’intégralité des autres sites susmentionnés, recommandé une limitation stricte du bruit. Enfin, alors que ces préconisations ont été intégralement reprises par les prescriptions de l’article 37 de l’arrêté attaqué, les organisateurs se sont engagés à diminuer la vitesse à 30 km/h dans les secteurs signalés par la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire afin de réduire les risques d’atteintes mentionnés dans son avis. Dans ces conditions et compte tenu des mesures édictées par le préfet de la Haute-Loire en vue de réduire les éventuelles atteintes à l’avifaune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manifestation sportive en cause comportait un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées au titre de l’arrêté du 23 octobre 2009.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les associations France nature environnement Haute-Loire, France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Mountain wilderness doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la fédération française de motocyclisme qui, intervenante dans la présente instance, n’a pas la qualité de partie.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération française de motocyclisme est admise.
Article 2 : La requête des associations France nature environnement Haute-Loire, France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Mountain wilderness est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la fédération française de motocyclisme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Haute-Loire, à l’association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à l’association Mountain wilderness, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la fédération française de motocyclisme.
Copie en sera transmise, pour son information, au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de l'environnement
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