Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2426401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée TRANSLATIONS |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 2426401 les 2 octobre 2024 et 4, 16 et 26 mars 2026, la société à responsabilité limitée TRANSLATIONS, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de rétablir le déficit reportable au titre des exercices 2014 à 2018 ;
3°) de prononcer la décharge de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts en l’absence de dépôt pour les exercices clos en 2017 et 2018 de la déclaration européenne de services ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que les échanges ont eu lieu avec M. B…, simple associé de la société, qui n’avait pas qualité pour la représenter et non avec la mandataire sociale et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter des justifications complémentaires en réponse aux griefs relevés par le service ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant aux fondements des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la TVA regardée comme ayant été déduite fictivement ;
la proposition de rectification n’a pas été notifiée avant l’expiration du délai de prescription, fixé au 14 juin 2021 pour l’exercice 2017, de sorte qu’elle ne peut pas avoir eu pour effet d’interrompre la prescription pour cet exercice ;
le service a procédé à des rectifications au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 qui étaient prescrits dès le début de la vérification de comptabilité en janvier 2020 ;
le solde créditeur du compte TVA déductible au cours de la période vérifiée est justifié par l’établissement de factures mensuelles d’acompte par la société EUROPÉENNES à la société requérante ;
le service a commis une erreur dans les calculs relatifs aux écarts entre la TVA déduite et celle portée sur la déclaration CA3 ;
c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé les coûts de l’automaticiel, les frais de déplacement et les frais de mission, réception, séminaires et honoraires au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société ;
les rappels de TVA afférents à la TVA déduite fictivement ont été comptabilisés deux fois lors de l’établissement des conséquences financières ;
c’est à tort que le service a considéré que la société avait commis un acte anormal de gestion en versant une rémunération à M. B… comptabilisée en charges exceptionnelles et des amortissements relatifs à l’automaticiel dont l’utilité pour son activité n’était pas démontrée ;
c’est à tort que le service a remis en cause la déduction des charges relatives aux frais de déplacement et de réception et aux prestations de conseil juridique et fiscal ;
l’amende pour absence de dépôt de la déclaration européenne de services est infondée, dès lors que le service n’a pas examiné le caractère proportionné de l’amende infligée avec la gravité des manquements relevés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2025, 16 et 18 mars 2026, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2426404 les 2 octobre 2024 et 24 mars 2026, la société par actions simplifiée EUROPÉENNES, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a, en sa qualité de société intégrante, été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 à raison des rehaussements prononcés à l’égard de sa filiale, la société TRANSLATIONS ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le courrier d’information sur le montant global des droits et intérêts dont elle serait redevable est entaché de plusieurs irrégularités, dès lors que la vérification de comptabilité n’a pas porté sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 mais sur les exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 ainsi que sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, que la société TRANSLATIONS n’a pas accepté les rectifications proposées par le service et que la proposition de rectification qui a été adressée à cette dernière ne date pas du 27 décembre 2020 mais du 10 juin 2021 ;
la procédure est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification adressée à la société TRANSLATIONS ne lui a pas été notifiée ;
la proposition de rectification n’a pas été notifiée à la société TRANSLATIONS avant l’expiration du délai de prescription, fixé au 14 juin 2021 pour l’exercice 2017, de sorte qu’elle ne peut pas avoir eu pour effet d’interrompre la prescription pour cet exercice ;
la société TRANSLATIONS a été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que les échanges ont eu lieu avec M. B…, simple associé de la société, qui n’avait pas qualité pour représenter la société et non avec la mandataire sociale et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter des justifications complémentaires en réponse aux griefs relevés par le service ;
le service a procédé à des rectifications au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 qui étaient prescrits dès le début de la vérification de comptabilité en janvier 2020 ;
c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des coûts de l’automaticiel, des frais de déplacement et des frais de mission, réception, séminaires et honoraires au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société ;
c’est à tort que le service a considéré que la société avait commis un acte anormal de gestion en versant une rémunération à M. B… comptabilisée en charges exceptionnelles et des amortissements relatifs à l’automaticiel dont l’utilité pour son activité n’était pas démontrée..
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquelme, représentant les sociétés TRANSLATIONS et EUROPÉENNES.
Considérant ce qui suit :
La société TRANSLATIONS fait partie d’un groupe fiscalement intégré, dont la société EUROPÉENNES est la société mère et qui, en vertu des dispositions prévues à l’article 223 A du code général des impôts, est la seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés du groupe. La société TRANSLATIONS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018 et sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, ont été, par une proposition de rectification du 10 juin 2021, prononcés à son égard des rehaussements en matière de résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2018, lesdits rehaussements ayant donné lieu au calcul de cotisations supplémentaires au titre des exercices clos en 2017 et 2018, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts. Elle a, par ailleurs, été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à des rappels de TVA également assortis des intérêts de retard. Enfin, lui a été infligée, en l’absence de dépôt de la déclaration européenne de services, une amende sur le fondement des dispositions de l’article 1788 A du même code au titre des années 2017 et 2018. A la suite de la mise en recouvrement des rappels de TVA et des amendes par deux avis de mise en recouvrement des 15 septembre 2023 et 14 octobre 2022, la société TRANSLATIONS a formé une réclamation par courrier du 9 novembre 2023, à laquelle l’administration a fait partiellement droit, en lui accordant une décharge de 1 500 euros correspondant au montant de l’amende notifiée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts pour les mois de février et décembre 2017. Par une lettre du 12 septembre 2023, la société EUROPÉENNES a, en sa qualité de tête de groupe, été informée des rehaussements prononcés à l’égard de sa filiale en matière d’impôt sur les sociétés et de leurs conséquences au niveau du résultat d’ensemble du groupe. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société EUROPÉENNES ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2023. La société EUROPÉENNES a, par courrier du 9 novembre 2023, formé une réclamation préalable, qui a été rejetée le 29 juillet 2024. Par leurs présentes requêtes, les sociétés TRANSLATIONS et EUROPÉENNES réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
Les affaires n° 2426401 et n° 2426404 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge et de rétablissement des déficits :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S’agissant de la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société EUROPÉENNES :
Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. – Une société (…) peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés (…) du groupe (…). / II. – Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (…). ». Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (…) / Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l’absence d’appartenance à un groupe. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rehaussements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom. L’information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rehaussement concernés.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société EUROPÉENNES, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’administration n’était pas tenue de lui notifier la proposition de rectification du 10 juin 2021 adressée à la société TRANSLATIONS. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition menée à son égard serait, pour cette raison, irrégulière ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la société EUROPÉENNES fait valoir que le courrier du 12 septembre 2023 l’informant du montant global des droits et intérêts dont elle serait redevable est entaché de plusieurs irrégularités, dès lors que la vérification de comptabilité n’a pas porté sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 mais sur les exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 ainsi que sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, que la société TRANSLATIONS n’a pas accepté les rectifications proposées par le service et que la proposition de rectification qui a été adressée à cette dernière ne date pas du 27 décembre 2020 mais du 10 juin 2021. Toutefois, si la société TRANSLATIONS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations déposées au titre des exercices clos en 2017 et 2018, le tableau des conséquences financières du contrôle annexé au courrier du 12 septembre 2023 en litige fait apparaître que les rehaussements ont concerné les exercices clos à compter de 2014 et jusque 2018, ce qu’avait vocation à expliciter la mention de ce que la vérification de comptabilité avait porté sur la période allant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, la référence à la période contrôlée en matière de TVA, à laquelle la société EUROPÉENNES n’a pas été assujettie, étant sans incidence. Par ailleurs, la société EUROPÉENNES fait grief au courrier du 12 septembre 2023 d’avoir indiqué que la société TRANSLATIONS avait accepté les rectifications opérées à son égard. Néanmoins, il résulte de ses écritures mêmes que la société tête de groupe avait connaissance des contestations soulevées par sa filiale, de sorte que la mention erronée portée sur le courrier en litige n’a emporté pour elle aucune conséquence. Enfin, la circonstance que la date de la proposition de rectification adressée à la société TRANSLATIONS est incorrecte, le courrier mentionnant le 27 décembre 2020 au lieu du 10 juin 2021, dont l’administration précise qu’elle relève d’une erreur de plume, est sans incidence sur la régularité de l’information portée à la connaissance de la société EUROPEENNES, dès lors que le courrier comportait la mention de la filiale à l’égard de laquelle les opérations de contrôle avaient été mises en œuvre ainsi que les montants, exercice par exercice, des rehaussements prononcés.
S’agissant de la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société TRANSLATIONS :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». D’une part, ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise, où se trouve la comptabilité. Lorsqu’une entreprise, bien qu’invitée à le faire par l’administration, n’a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée, du fait de l’absence d’une telle personne, d’un débat oral avec le vérificateur. D’autre part, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
D’une part, si les sociétés requérantes font valoir que les échanges dans le cadre des opérations de contrôles se sont déroulés, non pas avec la gérante de la société TRANSLATIONS, Mme de D… B…, mais avec M. B…, qui, simple associé, n’avait pas qualité pour la représenter, il ne résulte pas de l’instruction, alors qu’elle ne conteste pas avoir reçu l’avis de vérification, que la société TRANSLATIONS aurait entendu désigner une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle. En outre, la société requérante ne conteste pas davantage la circonstance que M. B… se serait, lors de la première intervention dans ses locaux le 12 février 2020, présenté comme l’interlocuteur de la société pour le déroulement des opérations de contrôle. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société TRANSLATIONS a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité par un avis du 24 janvier 2020 reçu le
27 janvier suivant, qu’une première intervention a eu lieu dans ses locaux le 12 février 2020 en présence de Mme C…, comptable de la société, et de M. B…, que la société a été informée de la suspension des opérations de contrôle en raison des mesures sanitaires par courriel du 16 mars 2020 puis de la reprise du contrôle par courriel du 24 juin suivant, qu’elle a acceptée sous réserve que les opérations de contrôle se poursuivent à distance et qu’une réunion de synthèse s’est tenue en audioconférence le 9 juin 2021. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que des échanges ont eu lieu par courriel, téléphone ou visioconférence entre le service et la requérante les 15 et
24 septembre 2020, 25, février, 20 mai, 4 mars, 7 et 9 juin 2021. A cet égard, la circonstance que la société TRANSLATIONS n’aurait pas été mise en mesure d’apporter des justifications complémentaires en réponse aux griefs relevés par le service à l’issue de la réunion de synthèse n’est pas de nature à caractériser l’absence de débat oral et contradictoire, compte tenu des nombreux échanges ayant eu lieu préalablement. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société TRANSLATIONS aurait été privée d’un débat oral et contradictoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
La société TRANSLATIONS soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée quant aux fondements des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la TVA regardée comme ayant été déduite fictivement, dès lors qu’il lui a été impossible de retrouver les chiffres annoncés par le service comme ayant servi de base aux rectifications proposées. Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que le service a considéré que la circonstance que le compte TVA déductible de la requérante était créditeur signifiait que cette dernière avait déduit un montant de TVA supérieur à ce qu’elle aurait légalement pu faire, dès lors qu’un tel compte ne peut nécessairement qu’être, soit débiteur, soit présenter un solde nul. Ainsi, le service a remis en cause les montants de TVA déductible correspondant à l’écart entre les montants portés sur le compte TVA déductible et ceux portés sur la déclaration CA3. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prescription :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». L’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, dispose que : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. L’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir été à l’origine du refus du pli recommandé, portant notification d’une proposition de rectification, il lui appartient d’établir que la personne qui a opposé ce refus n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour refuser de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que la personne ayant refusé l’avis de réception n’était pas habilitée à cette fin.
Les sociétés requérantes soutiennent que l’administration a, pour le seul exercice clos en 2017, exercé son droit de reprise postérieurement à l’expiration du délai prévu l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification n’a pas été notifiée avant l’expiration de ce délai, intervenant le 14 juin 2021 à minuit, qu’elle n’en a eu connaissance que par son envoi par courriel à M. B…, associé, plusieurs jours après l’expiration du délai de prescription, que le service a identifié l’adresse de la société dans la proposition de rectification au 45 rue de Londres à Paris alors que son siège social se situe au 48 de la même adresse, que la lettre recommandée avec avis de réception a été présentée à la société ORESYS et non à la société TRANSLATIONS et qu’aucune des personnes habilitées par la société à recevoir les plis recommandés n’était présente le jour de la présentation de ce dernier. En l’espèce, il est constant que l’administration pouvait exercer son droit de reprise, s’agissant des impositions dues au titre de l’année 2017, jusqu’au 14 juin 2021. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification a été notifiée au siège de la société TRANSLATIONS situé au 48 rue de Londres dans le 8ème arrondissement de Paris, comme en atteste la copie de l’enveloppe et de l’accusé de réception produits à l’instance, et que le pli qui la contenait a été refusé par le destinataire le 11 juin 2021. A cet égard, la circonstance que la proposition de rectification mentionnerait, dans le paragraphe consacré à la présentation de la société, le numéro 45 au lieu du numéro 48, qui relève manifestement de l’erreur de plume, est sans incidence sur la régularité de la notification. Par ailleurs, les sociétés requérantes soutiennent que ladite proposition n’a pas été notifiée à la société TRANSLATIONS mais à la société ORESYS, dont le siège est situé à la même adresse, et qui est mentionnée sur la plateforme dématérialisée de La Poste comme le destinataire associé au numéro du pli de la lettre recommandée. Néanmoins, il résulte de l’attestation produite par La Poste le 18 juin 2022 que le rattachement affiché sur la plateforme était erroné et lié à un dysfonctionnement informatique. En outre, si les requérantes produisent à l’instance une attestation de la société ORESYS du 7 octobre 2022 expliquant avoir eu un entretien avec un agent de La Poste portant sur le pli litigieux, cette société ne mentionne pas dans cette attestation qu’elle en aurait effectivement été destinataire ni a fortiori qu’elle l’aurait refusé, circonstance dont il convient de déduire, au regard de ce qui a été dit précédemment, que le pli a été notifié au siège de la société TRANSLATIONS. Enfin, les sociétés requérantes n’apportent pas la preuve, eu égard à ce qui précède, que le pli aurait été présenté à une personne qui n’aurait pas été habilitée pour le réceptionner ou le refuser. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n’a pas été notifiée à la société TRANSLATIONS avant l’expiration du délai de prescription, fixé au 14 juin 2021 pour l’exercice 2017, de sorte qu’elle ne peut pas avoir eu pour effet d’interrompre la prescription pour cet exercice ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales mentionnées au point 11 que lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n’a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a procédé à des rectifications au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, qui étaient prescrits dès le début de la vérification de comptabilité en janvier 2020.
S’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires gouvernant la charge de la preuve.
Il résulte de l’instruction que par convention du 23 janvier 2009, M. B… a cédé à la société TRANSLATIONS les droits de propriété et d’exploitation relatifs à son invention, dénommée « Automaticiel », consistant en un « dispositif de gestion à distance pour un serveur de fichiers informatiques » permettant un accès sécurisé des traducteurs aux textes à traduire à travers un serveur dédié, moyennant un prix de cession de 50 000 euros et le versement d’une somme complémentaire fixée à 10% du chiffre annuel hors taxes lié aux téléservices réalisé à compter de la signature de la convention, les versements devant cesser au 31 décembre 2022, et que cette immobilisation incorporelle a été valorisée au bilan de la société pour un montant de 1 084 290 euros. La société TRANSLATIONS a déduit de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2017 et 2018 des amortissements afférents à cette immobilisation incorporelle et des charges exceptionnelles consistant dans le versement mensuel à M. B… de la somme correspondant à 10% du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé au titre de son exploitation. Pour démontrer l’existence d’un acte anormal de gestion et réintégrer au résultat imposable des exercices 2017 et 2018 les charges exceptionnelles et les amortissements comptabilisés à ce titre, le service a relevé que la société n’avait, dans le cadre des opérations de contrôle, pas démontré l’utilité de l’automaticiel à son activité depuis dix ans, que seuls huit traducteurs sur les quatre-vingt-dix sous-traitants indépendants de la société requérante avaient recours à l’automaticiel, que la rémunération liée à l’utilisation de ce dernier était fixée à 10% du chiffre d’affaires hors taxe annuel total et n’était ainsi pas en rapport avec le chiffre d’affaires généré par les seuls traducteurs l’utilisant, que le chiffre d’affaires généré par l’outil s’avérait inférieur au coût supporté par la société TRANSLATIONS et que la société requérante avait continué à effectuer des versements en faveur de l’inventeur, alors que l’intégralité de la valeur du logiciel correspondant au montant inscrit à l’actif du bilan avait été payée dès le 30 juin 2012. Si la société requérante fait valoir que l’automaticiel lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires total cumulé depuis la cession de 33 801 018,70 euros au 31 décembre 2018, elle produit, pour le démontrer, un tableau dont les modalités de calcul ne sont aucunement détaillées et qui ne permet par conséquent pas de tenir pour établies de telles allégations. En outre, l’utilité de l’automaticiel ne saurait être démontrée par les deux attestations de traducteurs produites à l’instance, formulées dans des termes strictement identiques. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que les huit traducteurs utilisant l’automaticiel auraient généré 52,2% du chiffre d’affaires total réalisé par la société TRANSLATIONS en 2018 n’est de nature à démontrer ni l’utilité pour la société de cette immobilisation ni sa contribution au chiffre d’affaires. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, remettre en cause, au titre de l’acte anormal de gestion, la déduction du résultat imposable de la société TRANSLATIONS des charges exceptionnelles liées à l’exploitation de l’automaticiel et des amortissements y afférents.
En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés sur renvoi de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). »
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause, au titre des exercices en litige, la déduction des charges correspondant à des frais de déplacement de M. B…, à des frais de réception et à des prestations d’étude juridique et fiscale. Les sociétés TRANSLATIONS et EUROPÉENNES font grief au service d’avoir rejeté l’intégralité des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de réception, sans justifier du défaut d’intérêt de ces dépenses, facture par facture. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 18 qu’il appartient au contribuable, et non à l’administration, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du résultat imposable que du principe même de leur déductibilité. Par ailleurs, la requérante soutient que les dépenses relatives au séjour à Saint-Tropez déduites de son résultat imposable au titre de l’exercice 2018 ont été engagées dans son intérêt, dès lors que ce séjour a été effectué avec des clients de la société dans le cadre de la célébration du quarantième anniversaire de la société GL Events, à l’occasion duquel M. B… a effectué de multiples rencontres commerciales particulièrement fructueuses. Il ne résulte toutefois pas des éléments produits à l’instance que l’invitation adressée à M. B… et son épouse serait en lien avec l’activité de la société TRANSLATIONS ni a fortiori que cet événement aurait donné lieu à des rencontres commerciales. Par ailleurs, les requérantes font valoir que les chaussons de bain haut de gamme et les casquettes brodées commandés étaient destinés à être offerts aux clients de la société TRANSLATIONS à l’occasion de sa 33ème année d’existence. Néanmoins, si les sociétés démontrent à l’instance que, contrairement à ce que fait valoir l’administration, les sociétés Saint Gobain et Omnicom PR A… figurent parmi ses clients et pouvaient, à ce titre, valablement figurer sur la liste des invités à l’événement organisé pour son 33ème anniversaire, elle ne produit pas à l’instance d’éléments, tels que des factures, de nature à démontrer que la commande de 200 chaussons et 200 casquettes avait été passée dans son intérêt, alors qu’elle ne conteste pas que le nombre d’invités à la réception s’élevait à 50. En outre, les sociétés TRANSLATIONS et EUROPÉENNES soutiennent que c’est à tort que le service, qui a de manière erronée prétendu les avoir acceptées, a rejeté comme non déductibles les dépenses relatives à des frais de restaurant engagés lors d’un séminaire à Toulouse en novembre 2018. Cependant, il résulte de l’instruction que le service a accepté la déduction du résultat imposable de ces dépenses. Enfin, les sociétés font valoir que les dépenses relatives aux factures de deux cabinets d’avocats ont été engagées dans l’intérêt de la société TRANSLATIONS, dès lors que les conseils juridiques et fiscaux ont été rendus nécessaires pour évaluer les modalités éventuelles et l’opportunité de l’acquisition, par exercice de son droit de préemption, de l’actif immobilier qu’elle louait et mettait à disposition de M. B…. Cependant, la seule production du bail de location établi au nom de la société TRANSLATIONS ne saurait suffire à démontrer la réalité de cette allégation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a remis en cause, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la déduction des charges correspondant à des frais de déplacement de M. B…, à des frais de réception et à des prestations d’étude juridique et fiscale.
S’agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ». Aux termes du 2 de l’article 269 du même code : « 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ».
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté, au bilan de clôture des exercices 2017 et 2018, un compte de tiers « TVA déductible » présentant des soldes créditeurs. La taxe sur la valeur ajoutée déductible enregistrée en comptabilité mouvementant ce compte au débit et le report de cette taxe sur les déclarations de chiffres d’affaires mensuelles (CA3) mouvementant ce compte au crédit, la présence d’un compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible créditeur a pu être valablement regardée par le service comme constituant un indice laissant présumer un excès de déduction, au cours de chaque période vérifiée, à hauteur de la différence entre le solde d’ouverture et de clôture. Si la société requérante justifie cette différence par la facturation d’acomptes mensuels par la société EUROPÉENNES en tant que fournisseur, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier l’existence d’un compte TVA déductible créditeur mais aurait, au contraire, pour effet d’augmenter la somme portée au crédit dudit compte. En tout état de cause, la société TRANSLATIONS ne produit pas à l’instance d’éléments de nature à tenir une telle allégation pour établie. Dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à prononcer des rappels à raison de la TVA déduite fictivement au titre de la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que c’est à bon droit que le service, qui n’a, contrairement à ce que soutient la société TRANSLATIONS, pas fondé les rappels de TVA en litige sur l’acte anormal de gestion, a remis en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé les coûts de l’automaticiel, les frais de déplacement et les frais de mission, réception, séminaires et honoraires au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service a, aux termes de sa proposition de rectification, relevé que la société TRANSLATIONS avait déduit à tort un montant de TVA déductible de 7 030 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Or, la société TRANSLATIONS fait valoir, en appuyant son moyen sur des calculs démontrant la réalité de ses allégations et sans que l’administration n’apporte d’observations en défense sur ces calculs, que le service a comptabilisé deux fois, dans l’établissement des conséquences financières de la proposition de rectification, les rappels de TVA afférents au compte de tiers « TVA déductible ». Par suite, la société TRANSLATIONS est fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à raison de la double comptabilisation des rappels de TVA afférents à la TVA déduite fictivement, s’élevant à un montant de 7 030 euros.
En ce qui concerne l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « 1. Entraîne l’application d’une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l’article 289 B. / L’amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d’une mise en demeure (…). ».
Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur visant à contraindre les assujettis qui réalisent des échanges intracommunautaires de biens et de services à respecter leurs obligations déclaratives et au caractère essentiel que ces dernières revêtent pour l’efficacité des procédures d’échanges d’informations entre les administrations fiscales des Etats membres en matière de lutte contre la fraude, les montants fixés par les dispositions qui précèdent ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné, alors même que la sanction est susceptible d’être infligée tous les mois et indépendamment de l’existence de droits éludés et de la valeur des biens ou services échangés.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’en prononçant l’amende en litige, le service aurait méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSLATIONS est seulement fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à raison de la double comptabilisation des rappels de TVA afférents à la TVA déduite fictivement, s’élevant respectivement à des montants de 11 670 euros et 7 030 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société TRANSLATIONS est déchargée des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de ceux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à raison de la double comptabilisation des rappels de TVA afférents à la TVA déduite fictivement, s’élevant respectivement à des montants de 11 670 euros et 7 030 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TRANSLATIONS est rejeté.
Article 3 : La requête de la société EUROPÉENNES est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée TRANSLATIONS, à la société par actions simplifiée EUROPÉENNES et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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