Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2417884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Guillaume |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 21 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Guillaume, représentée par Me Tournès, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité d’entretien de la maison et de travaux ménagers au sens du 1) du II de l’article D. 7231-1 du code du travail et au 1° du II de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts, étant déclarée auprès de l’administration comme une entreprise de services à la personne, au sens de l’article L. 7233-2 du code du travail, dont les prestations sont donc soumises au taux réduit de TVA de 10 %, prévu par l’article 279-i du code général des impôts, en cohérence avec l’application du crédit d’impôt pour les particuliers ;
- la circonstance que les prestations d’entretien de la maison soient exécutées en mode mandataire comme le prévoit l’article L. 7232-6 du code du travail est sans incidence sur le bénéfice du taux de TVA réduit, alors même que la prestation de mandataire est accessoire à la prestation principale de ménage et de repassage ;
- si la législation française n’a pas opéré une transposition correcte de la directive 2006/112/CE, l’administration ne peut faire prévaloir une interprétation des dispositions internes conforme à la directive dès lors que cette interprétation va à l’encontre du droit interne tel qu’il résulte du décret n°2013-510 du 17 juin 2013 qui lui était applicable en tant que mandataire ;
- elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’au titre du principe de sécurité juridique et de confiance légitime de la prise de position formelle exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification du 25 avril 2018 adressée à la société Shiva Groupe, maison-mère du groupe Shiva, exerçant la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscale Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de son droit à remboursement.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Un mémoire de la société Guillaume, enregistré le 24 avril 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tournès, représentant la société Guillaume.
Une note en délibéré de la société Guillaume a été enregistrée le 6 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Guillaume, qui exerce une activité de mandataire dans le secteur de l’aide-ménagère à domicile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2021. Le 12 juillet 2022, le service lui a notifié une proposition de rectification selon la procédure contradictoire portant rehaussement en matière de TVA sur le mois d’août 2021, l’administration ayant estimé que l’application du taux réduit de TVA de 10 % n’était pas justifiée. Après que la société a présenté ses observations, l’administration a maintenu sa rectification. Les impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 15 novembre 2022, conduisant la société à former une réclamation fiscale. Sa réclamation ayant été rejetée le 19 avril 2024, la requérante réitère sa demande de décharge devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
En premier lieu, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / (…) ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
Aux termes de l’article L. 7232-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / (…) / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs (…) ». Au chapitre des dispositions financières, l’article L. 7233-1 dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion », et l’article L. 7233-2 prévoit que « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ».
Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Selon l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i Les prestations de services fournies (…), par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application du i de l’article 279 et issu de l’article 1er du décret n°2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (…) ». En vertu de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / (…) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts est subordonné à l’exercice par l’assujetti, par ses propres services, de l’une des activités mentionnées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, à l’exclusion de toute activité de mandataire ou exercée en « mode mandataire », c’est-à-dire assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Guillaume, qui se présente comme proposant un service de ménage à domicile sur mesure, est liée à ses clients par un « mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement » lui donnant pour mission de présélectionner et présenter au client, y compris pour des remplacements ponctuels, des intervenants à domicile parmi lesquels le client choisira son salarié, de préciser avec le client la prestation attendue par l’aide-ménagère et d’accomplir pour le compte de ce client diverses formalités administratives liées à l’emploi de ces intervenants à domicile. La société requérante doit, ainsi, être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services d’entretien de la maison et travaux ménagers. Par ailleurs, si la société Guillaume soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des « visites qualité » et des travaux ménagers, elle ne l’établit pas. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que le périmètre du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée soit identique à celui du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, alors au demeurant qu’il est constant que ce dernier avantage fiscal bénéficie aux employeurs particuliers clients de la société Guillaume et non à celle-ci.
En troisième lieu, les dispositions précitées du code général des impôts, en particulier celles issues de l’article 1er du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, sont conformes aux dispositions de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dans sa version issue de la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009. Par suite, la société Guillaume n’est pas fondée à soutenir que les autorités nationales retiennent une interprétation contra legem des dispositions de cette directive.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ». Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
La société Guillaume ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société requérante commercialise et facture ses propres prestations. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si la société Guillaume invoque la méconnaissance des principes européens de confiance légitime et de sécurité juridique en fondant son moyen sur l’élément de fait déjà mentionné au point 12, la prise de position exprimée par l’administration fiscale à l’égard d’un tiers ne saurait avoir fait naître à son bénéfice un droit au maintien d’une situation ou une espérance légitime quant à l’interprétation des dispositions fiscales relatives à la TVA la concernant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Guillaume doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guillaume est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Guillaume et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELa présidente,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2013-510 du 17 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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