Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2026, n° 2614747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2026, N° 26005047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 26005047 du 6 mai 2026, le premier Vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête et le mémoire, enregistrés les 5 et 17 mars 2026, de M. A… B… au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et ce mémoire, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes et représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé de renouveler son titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte, de 150 euros de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de preuves de l’habilitation des personnes ayant consulté les fichiers de police et d’un complément d’information suite à la consultation de ces fichiers ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de demande de renouvellement du titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7, L-612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Roussier, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Roussier ;
les observations orales de Me Trugnan Battikh, avocate de M. B… qui fait valoir que les décisions attaquées n’ont pas été régulièrement notifiées et qui sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant congolais né le 16 juillet 1999 demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières. Toutefois, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions de notification de celles-ci sont sans incidence sur leur légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Par un arrêté n° 2025-2869 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Frédéric Antiphon, secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ». Enfin, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas seulement fondé sur des mentions ou des données relatives à M. B… figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour édicter la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l’agent qui aurait consulté le fichier du traitement des antécédents n’y aurait pas été habilité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Par ailleurs aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à trente mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de douze mois pendant deux ans, interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans, et privation du droit d’éligibilité pendant deux ans, pour des faits de violences aggravées par plusieurs circonstances, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violences aggravées suivies d’incapacité supérieure à huit jours, de violences aggravées par plusieurs circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le requérant a été condamné le 18 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Évry à vingt-quatre mois d’emprisonnement, pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier dans certains lieux par une personne portant une arme, vol avec dégradation ou effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour. L’intéressé a également été condamné le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux mois d’emprisonnement, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, le 15 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et le 15 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Douai à six mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Au surplus, M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements et procédures judiciaires, notamment le 22 janvier 2025 pour utilisation d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi que pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 4 septembre 2018 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 10 ans dans le cadre du regroupement familial afin de rejoindre sa famille, qu’il y réside avec ses parents, titulaires d’une carte de résident, et ses frères et sœurs de nationalité française, qu’il n’a plus aucune attache au Congo et qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un fils, né le 14 août 2025. Le requérant soutient, en outre, que la condamnation prononcée le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer concerne des faits anciens remontant à 2022, qu’il effectue des missions d’intérim pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant et qu’il a obtenu les qualifications nécessaires pour exercer la profession d’ambulancier. Toutefois, le requérant ne démontre ni la nécessité de demeurer auprès de ses parents et de sa fratrie, ni la réalité de la vie commune avec sa concubine alors au demeurant que la naissance de leur enfant est postérieure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 13 février 2025, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour du requérant compte tenu des nombreuses condamnations pour des faits graves ayant conduit pour l’une d’entre elle à une incarcération depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas l’absence de toute attache familiale au Congo, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, qu’au regard de la menace qu’il constituait pour l’ordre public, le refus de délivrer à M. B… un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par la décision le préfet de la Seine-Saint-Denis objet du présent litige. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. B… ne démontre ni la nécessité de demeurer auprès de ses parents et de sa fratrie, ni la réalité de la vie commune avec sa concubine alors au demeurant que la naissance de leur enfant est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, au regard de son parcours délinquant tel qu’il ressort des pièces du dossier, le requérant n’établit pas une insertion à la société française. Par suite, au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de mesure d’éloignement pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination.
D’autre part, le requérant n’établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, fixer le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de l’article L. 612-10 du même code dispose que, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces que M. B… a rejoint ses parents sur le territoire français à l’âge de dix ans, qu’il y a poursuivi sa scolarité, qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie et que sa famille proche réside en France et entretient avec lui des liens étroits ainsi qu’en atteste le témoignage produit par son père. En outre, si la vie commune avec la mère de son enfant n’est pas établie, celle-ci présente à l’audience, et enceinte à la date de la décision attaquée atteste de l’intensité de leur relation et des liens noués entre le requérant et leur enfant. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de ses liens familiaux, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trente-six mois, prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que celui-ci a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. L’exécution du présent jugement implique seulement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
22. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1 : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 8 août 2025 est annulé en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pendant une période de trente-six mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de supprimer sans délai le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Trugnan Battikh, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Trugnan Battikh.
Décision rendue le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière
Signé
Signé
S. ROUSSIER
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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