Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2613679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation du préfet de police du 10 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite puisque l’interruption de l’instruction de sa demande le place dans une situation d’insécurité juridique affectant son parcours d’intégration et qu’il subit un préjudice grave et immédiat du fait de l’arrêt brutal et illégitime de la procédure d’examen de sa demande de naturalisation ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle est insuffisamment motivée, le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le numéro 2613680 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1992, soutient que le classement sans suite de sa demande de naturalisation anéantit ses efforts d’intégration et qu’en l’obligeant à redéposer une nouvelle demande, la décision lui fait perdre le bénéfice de plusieurs mois de démarches, d’attente et d’instruction de son dossier. Il ajoute que la décision lui fait porter les conséquences des dysfonctionnements de l’administration, ceux de l’ambassade de France au Bangladesh et ceux de l’administration préfectorale. Toutefois, et alors notamment qu’il bénéficie actuellement d’un titre de séjour valide, ces éléments ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, les circonstances invoquées par M. A… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porterait à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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