Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2530338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnait les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1971, a sollicité le 4 février 2025 le renouvellement de sa carte de résident, valable du 19 avril 2015 au 18 avril 2025 et dont il a été mis en possession sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois, rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 4 février 2025. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observation, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 juin 2025. Toutefois, en l’état du dossier, M. A… n’établit pas avoir envoyé une demande de motifs de cette décision implicite de rejet, et les éléments du dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d’attester de la réception d’une telle demande par les services de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée./ L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. /La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de retrait de titre aurait été engagée à l’encontre du requérant. En tout état de cause, il ressort des écritures mêmes de l’intéressé que la carte de résident dont il était titulaire a expiré le 18 avril 2025. Par la décision attaquée, le préfet de police n’a donc pas procédé pas au retrait de cette carte, mais a refusé de la renouveler. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2005, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de ce séjour. À cet égard, pour cette période de vingt ans, il ne produit qu’un avis d’échéance de loyer et un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024. De surcroît, à supposer avérée cette durée de séjour, M. A…, qui déclare s’être vu reconnaître la qualité de réfugié en 2005, n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a expressément renoncé, le 11 juillet 2024, au bénéfice de sa protection internationale. En outre, si M. A… justifie travailler depuis 2018 en qualité d’agent d’entretien au sein de la société STEM Propreté, il ne produit ni bulletin de salaire ni contrat de travail au soutien de ses allégations. Il ne saurait donc être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, si M. A… soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France, l’intéressé, âgé de 54 ans, sans charge de famille en France, n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, la décision contestée refusant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prononçant cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
9. Le préfet de police n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Or, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre et n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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