Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2512215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me D…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1970 à Bokissabound, entré en France le 30 avril 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 22 mars 2023 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance n° 2512216/4 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’il a été condamné le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits relevant de l’article L. 321-6-1 du code pénal, d’autre part, sur le fait qu’eu égard à la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 321-6-1 du même code ; (…). »
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2021 que M. A… a été condamné pour escroquerie, recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Aucun de ces faits n’exposait M. A… à l’une des condamnations prévues à l’article L. 321-6-1 du code pénal. M. A… est donc fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2021 mentionné au point 4 ci-dessus que M. A… a vendu des calendriers en se prévalant d’une fausse qualité d’éboueur et a été trouvé possesseur d’une carte bancaire et d’un pass navigo provenant d’un vol, ainsi que d’un couteau d’une lame de 12 centimètres. Eu égard à leur faible gravité et à leur caractère ancien et isolé, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour au motif de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». L’article L. 411-4 du même code dispose que : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… est présent en France depuis vingt-trois ans à la date de la décision litigieuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à cette date, il disposait d’un titre de séjour depuis plus de dix ans et qu’il travaillait en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’il soit célibataire et sans charge de famille en France, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 juillet 2024 en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me D…, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me D….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. C…
Le président,
Signé
P. OUARDES
La greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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