Rejet 30 décembre 2022
Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2002440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020, le 14 décembre 2021, Mme B A et Mme C D, représentées par Me Pénisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys-en-Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sud territoire, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AC n°601, 602, 603, 604 et 605 dans la commune de Sauvagnon en zone agricole, et la décision par laquelle la communauté de communes des Luys-en-Béarn a implicitement rejeté leur demande d’abrogation de cette délibération dans cette même limite ;
2°) subsidiairement, de condamner la communauté de communes des Luys-en-Béarn à verser à Mme A la somme de 47 100 euros et à Mme D la somme de 116 300 euros en réparation de leurs préjudices financiers respectifs, et à l’indivision F la somme de 6 849,96 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys-en-Béarn une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les formalités de publicité de la délibération attaquée prévues par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme n’ont pas été accomplies ;
— le classement des parcelles cadastrées section AC n°601, 602, 603, 604 et 605 est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal et le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du grand Pau ;
— ce classement est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la communauté de communes des Luys-en-Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’indemnisation ne sont pas recevables, faute de liaison préalable de la demande indemnitaire ;
— les moyens soulevés par Mme A et autre ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes des Luys-en-Béarn a été enregistré le 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouet, représentant Mme A et autre, et de Me Dunyach, représentant la communauté de communes des Luys-en-Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys-en-Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sud territoire. Mme A et autre ont formé le 6 août 2020 un recours gracieux contre cette délibération, en tant que le plan local d’urbanisme classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AC n°601, 602, 603, 604 et 605 dans la commune de Sauvagnon. Mme A et autre demandent l’annulation de la délibération du 6 février 2020 dans cette même limite ainsi que la décision par laquelle la communauté de communes des Luys-en-Béarn a implicitement rejeté leur recours gracieux, et, à titre subsidiaire, de leur verser la somme totale de 170 249,96 € en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys-en-Béarn du 6 février 2020 :
2. En premier lieu, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le défaut d’accomplissement de formalités postérieures à la délibération elle-même, qui ne peuvent affecter que son caractère exécutoire, mais non sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la délibération attaquée ait fait l’objet des formalités de publication requises par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (). ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du grand Pau identifie la commune de Sauvagnon comme une commune support, venant en appui du développement des polarités majeures. Le projet d’aménagement et de développement durables de ce schéma préconise un développement urbain maîtrisé, notamment par la recherche systématique de l’amélioration de la structure urbaine, en visant la « compacité des formes ». Si ce document prévoit pour la commune de Sauvagnon une production de 110 logements par an, la densité devant être modulée en fonction du statut des communes dans l’armature territoriale, il n’est pas contesté que les zones ouvertes à l’urbanisation permettent d’atteindre cet objectif. Le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AC n°601, 602, 603, 604 et 605 ne méconnaît pas, par lui-même, l’objectif de compacité des formes urbaines, et n’a pas non plus pour effet de morceler les territoires agricoles existants. Par suite, la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe en zone A les parcelles en cause, n’est pas incompatible avec le SCOT du grand Pau.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Le premier axe défini par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) tenant à la préservation de l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux, repose sur quatre fondements, dont la préservation de l’activité agricole du territoire en cohérence avec les différentes dynamiques présentes et le fait de prôner un développement urbain qualitatif, respectueux de l’identité du territoire. Il précise à cet égard que le développement urbain projeté s’appuie sur « une modération de la consommation d’espace et une lutte contre l’étalement urbain » basée, notamment, sur la hiérarchisation du potentiel de développement urbain entre les communes en fonction de l’armature territoriale et sa structuration autour des principales entités urbaines existantes, à savoir prioritairement au niveau des bourgs, sur une « répartition du développement urbain s’appuyant sur un réinvestissement urbain et des extensions urbaines ajustées aux besoins ». Le fondement tenant à la préservation de l’activité agricole se traduit notamment par le fait de « considérer le niveau des enjeux agricoles dans le choix des zones de développement » et de « garantir la pérennité des exploitations agricoles par le maintien d’entités agricoles cohérentes ». Le classement en zone agricole des parcelles concernées, situées à environ 1,2 km du bourg, sur lequel doit se concentrer prioritairement le développement urbain, n’est pas incohérent avec ces orientations. A cet égard, la circonstance, invoquée par les requérantes, qu’un autre classement aurait mieux répondu aux orientations du PADD est inopérante. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée, en tant que le plan local d’urbanisme classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AC n°601, 602, 603, 604 et 605 dans la commune de Sauvagnon, serait incohérente avec les orientations du PADD.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AC n°601, 602, 603, 604 et 605 dans la commune de Sauvagnon forment une unité foncière qui jouxte au nord et à l’ouest des parcelles classées en zone U sur lesquelles reposent des constructions. Elle s’ouvre toutefois à l’est sur des parcelles cultivées et au sud sur un terrain boisé qui ne présentent ainsi pas le caractère d’une dent creuse ou d’un espace interstitiel entre des espaces urbanisés. Enfin, ce tènement, en nature de prairie, est dépourvu de toute construction, supporte sur la majeure partie de son pourtour une haie bocagère, et présente ainsi un potentiel pour une activité d’élevage, comme le souligne d’ailleurs le rapport relatif à la valeur vénale de ces terrains produit par les requérantes. Ces dernières ne peuvent par ailleurs utilement invoquer le classement des parcelles par le précédent document d’urbanisme qui ne lie pas les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, ni la circonstance qu’un autre classement de ces terrains aurait été plus adapté, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un classement. Par suite, la délibération attaquée, en tant que le plan local d’urbanisme classe ces parcelles en zone agricole, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de la communauté de communes des Luys-en-Béarn :
9. A supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys-en-Béarn du 6 février 2020 soient également soulevés à l’encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A et autre doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
12. Par leur recours gracieux formé le 6 août 2020, les requérantes n’ont pas présenté de demande tendant au paiement d’une somme d’argent, évoquant seulement le fait qu’un changement de zonage pourrait donner droit à indemnisation à raison de la dépréciation de leurs parcelles. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les requérantes auraient présenté une demande préalable, indépendamment de leur recours gracieux. Dès lors, le contentieux n’est pas lié. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes des Luys-en-Béarn doit être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de Mme A et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Luys-en-Béarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autre est rejetée.
Article 2 : Mme A et autre verseront à la communauté de communes des Luys-en-Béarn une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des Luys-en-Béarn.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. E
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Titre
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Culture ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Majorité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Aide ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.