Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2101679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 22 juillet 2021, M. C E, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 mai 2021 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier et n’a pas eu la possibilité d’être assisté par un avocat ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du médecin intervenant n’a pas été préalablement recueilli, ainsi qu’en raison de l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle est justifiée par des faits intervenus dans son précédent établissement et qu’il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E écroué depuis le 26 novembre 2015, a été placé à l’isolement le 20 mai 2020 alors qu’il était détenu à la maison centrale de Saint-Maur. Le 22 septembre 2020, à la suite son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan intervenu le 9 septembre 2020, M. E a été informé de la mise en œuvre d’une procédure de maintien à l’isolement. Par une décision du 7 mai 2021, le ministre de la justice a décidé de maintenir M. E à l’isolement. Par sa requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-66 du même code : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ».
3. Par un arrêté du 15 mars 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 18 mars 2021, le ministre de la justice a donné délégation à Mme Patricia Garnier, directrice des services pénitentiaires hors classe et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer l’ensemble des actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions, actes au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : » Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée () la décision est motivée ".
5. Il ressort des pièces du dossiers que la décision contestée vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale dont il est fait application, qu’elle indique les faits qui ont conduit au placement à l’isolement de M. E, qu’elle fait également état des difficultés d’adaptation à la détention ordinaire rencontrées par celui-ci et des nombreux comportements violents et menaçants qu’il a manifestés à l’égard de membres de l’administration pénitentiaire. Elle souligne, en outre, l’instabilité de ce détenu et indique enfin que cette mesure constitue l’unique moyen d’assurer la protection des personnes et de prévenir tout risque d’incident grave au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, M. E était en mesure de connaître les motifs de la prolongation de son placement en isolement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : « L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement, lequel a conclu que l’intéressé ne présentait aucune-contrindication à son maintien en isolement, a été recueilli le 20 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du médecin intervenant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a été pris le 3 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence dudit rapport motivé doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
11. Il résulte de l’instruction que le requérant a été informé par écrit le 16 avril 2021 de la volonté de l’administration de prolonger son placement à l’isolement. M. E a d’ailleurs souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat et a usé de son droit à présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-73 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
13. Il résulte de ces dispositions que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l’isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes.
14. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l’isolement de M. E constituait l’unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l’établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le ministre de la justice s’est fondé, d’une part, sur la nature des faits ayant conduit la maison centrale de Saint-Maur a prononcer une première décision de mise à l’isolement, d’autre part, sur des incidents en détention survenus au centre pénitentiaire de Lannemezan, où l’intéressé a fait l’objet de quinze comptes rendus d’incidents et de treize comparutions en commission disciplinaire depuis le 9 septembre 2020. Dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d’isolement de M. E était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. E demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : M. SELLÈSL’assesseure,
Signé : Z. CORTHIER
La greffière,
Signé : M. DANGENG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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