Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 28 déc. 2023, n° 2103163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié le rejet de sa demande de remise de son obligation de remboursement de trop perçus à hauteur de 12 645,45 euros ;
2°) de condamner la CAF des Pyrénées-Atlantiques à lui verser toute somme indument prélevée ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Pyrénées-Atlantiques de lui verser les aides dues au titre des allocations non versées entre janvier et août 2021, à savoir la somme de 4.567,86 euros, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— entre le moment où elle a saisi la commission de recours amiable le 4 février 2021 et la décision du 4 octobre 2021, aucun débat contradictoire n’a eu lieu ;
— dans la décision incomplète qui lui a été communiquée, la CAF se contente d’énumérer des fondements juridiques sans plus de précisions factuelles qui ne permettent pas de connaître les motifs réels du refus du recours amiable ;
— compte tenu de sa situation très précaire et étant dans l’obligation de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France à cause des prélèvements abusifs de sa banque, certains amis ou membres de sa famille lui faisaient des dons ou prêts afin qu’elle puisse faire face à ses besoins les plus essentiels, qui ne peuvent être considérés comme un revenu ;
— dans la mesure où les décisions d’indus sont fondées sur un contrôle de la situation de Mme B, il appartient aux défendeurs d’apporter la preuve des omissions de déclaration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; un tableau, sans production de ses relevés bancaires sur la période litigieuse est insuffisant ;
— ce n’est qu’en août 2021 que sa situation a évolué lorsqu’elle a commencé une activité de location de chambres d’hôtes à Saint Gaudens et que ses droits devaient être réexaminés ; la CAF doit être condamnée à lui verser la somme de 4 567,86 euros correspondant aux 6 mois non versés.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : l’indu de RSA a été notifié le 26 janvier 2021 et la requérante a effectué un recours administratif préalable devant le Président du conseil départemental le 4 février 2021 pour le contester ; alors qu’elle a été invitée, le 25 février 2021 à fournir les pièces justificatives nécessaires à l’étude de son recours au plus tard le 12 mars 2021 et qu’il lui a été précisé que sans réponse dans ce délai, sa demande serait réputée rejetée et qu’elle disposerait alors d’un délai de 2 mois pour saisir la juridiction administrative, elle avait donc jusqu’au 12 mai 2021 pour contester les indus de RSA devant le tribunal administratif, ce qu’elle n’a pas fait ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la CAF des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqué n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l’audience.
Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active a fait l’objet d’un contrôle d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en décembre 2020, à la suite duquel il est apparu que le paiement du complément du loyer de Mme B, déduction faite du montant de son aide au logement, était réglé par des tiers depuis le mois d’octobre 2019 et que l’intégralité de ses ressources n’avait pas été déclarée sur les déclarations trimestrielles servant au calcul de son droit au RSA et à la prime d’activité depuis 2017. Mme B s’est vu notifier le 26 janvier 2021 des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 6 409,43 euros (INK 003) pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, d’aides exceptionnelles de solidarité (INQ 001) d’un montant de 250 euros pour les mois de mai et novembre 2020, de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 (ING 003) et 2020 (ING 002) pour deux montants de 228,67 euros, d’aide au logement (IM4 003) pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 pour un montant de 4 995 euros et de prime d’activité (IM3 001) pour les mois de juillet à décembre 2020 pour un montant de 283,68 euros, soit un indu total de 12 645,45 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié le rejet de sa demande de remise de ces indus.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’ apprécier, au regard de l’ argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions de droit dont le directeur de la caisse d’allocations familiales a fait application ainsi que l’indication de la nature de chacune des créances, leurs montants et l’année ou la période qu’elles concernent, conformément aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ».
5. La décision litigieuse émane de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques qui est considérée comme un organisme de sécurité sociale en vertu du b) du 1° du I de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale. Elle tend seulement à la récupération d’indus, et ne constitue pas une sanction. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, une telle décision n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées au point 4 est donc inopérant.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources qu’il perçoit.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 11 décembre 2020 établi à la suite du contrôle d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, que l’étude des relevés bancaires de Mme B obtenus après exercice du droit de communication auprès du LCL, de la BNP et de la Société Générale, conformément aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, a montré qu’elle a perçu de nombreuses sommes qu’elle n’a jamais mentionné sur ses déclarations trimestrielles, à hauteur de 6 720 euros en 2017, 30 084 euros en 2018, 24 621 euros en 2019, et 1 126 euros entre janvier et mars 2020. En se bornant à soutenir que ces sommes ne peuvent être considérées comme un revenu compte tenu de sa situation très précaire l’a plaçant dans l’obligation de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France à cause des prélèvements abusifs de sa banque, car il s’agit de dons ou de prêts de certains amis ou membres de sa famille afin qu’elle puisse faire face à ses besoins les plus essentiels, Mme B qui n’a jamais justifié la provenance de ces sommes, ne critique pas utilement les éléments pris en compte à la suite de ce contrôle et les conclusions du rapport d’enquête établi le 11 décembre 2020. La CAF a dès lors à bon droit réintégré ces montants constitutifs de revenus pour le calcul du RSA. La régularisation de la situation de Mme B a eu pour conséquence de lui faire perdre ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2019 à décembre 2020.
Sur l’aide exceptionnelle de solidarité :
8. En raison de l’absence de droit au revenu de solidarité active au titre des mois d’avril-mai 2020, et de septembre-octobre 2020, l’allocataire n’était plus éligible aux aides exceptionnelles de solidarité versées aux mois de mai et novembre 2020 prévue à l’article 1 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020. Mme B n’est dès lors pas fondée à en demander la restitution.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année :
9. En raison de l’absence de droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2019, l’allocataire n’était plus éligible à la prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2019 en vertu de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019. De même, en raison de l’absence de droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020, elle n’était plus éligible à la prime exceptionnelle de fin d’année versée au mois de décembre 2020 en vertu de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020. Mme B n’est dès lors pas fondée à en demander la restitution.
Sur l’allocation de logement familial :
10. L’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation en vigueur au moment des faits disposait que : « I. Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Sont retenues les ressources perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l’article R. 351-4. »
11. Sur le fondement de ces dispositions, l’intégralité des ressources perçues par Mme B ont été à bon droit prises en compte pour le calcul de son aide au logement.
Sur la prime d’activité :
12. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ".
13. Sur le fondement de cet article, les ressources non déclarées et non justifiés par Mme B ont été à bon droit réintégrées aux déclarations trimestrielles servant au calcul de la prime d’activité.
14. Dès lors que, comme il a été dit au point 7, la régularisation de la situation de Mme B a eu pour conséquence de lui faire perdre ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait erronée en tant qu’elle met à la charge de la requérante le remboursement de l’aide exceptionnelle de solidarité, les primes exceptionnelles de fin d’année, de l’allocation de logement familial et de la prime d’activité ne sont pas fondés et doivent être écartés.
15. Enfin les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 4 567,86 euros correspondant à des « prestations dues » dont il n’est indiqué ni la nature ni les modalités de calcul doivent également être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2021 en tant qu’elle concerne le RSA, l’aide exceptionnelle de solidarité, les primes exceptionnelles de fin d’année, l’allocation de logement familial et la prime d’activité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge du remboursement de ces indus et les conclusions accessoires présentées au titre des frais liés au procès.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la CAF des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. MADELAIGUELa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre des solidarités et des familles chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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