Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 avr. 2024, n° 2201479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Groupe Lur Berri |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, sous le n° 2201479, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Lur Berri doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, assortie des intérêts moratoires ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la rectification de la valeur locative foncière des actifs au titre des années 2022 et suivantes.
Elle soutient que :
— les impositions contestées s’inscrivent dans l’enchaînement des impositions contestées depuis 2014, justifiant que l’imposition due au titre de l’année 2020, pour laquelle la réclamation préalable est entachée de forclusion, fasse l’objet d’un dégrèvement d’office ;
— l’activité exercée sur les sites d’Andoins, Bonnut et Came ne peut être qualifiée d’industrielle et ne peut donc se voir appliquer la méthode d’évaluation prévue à l’article 1499 du code général des impôts ;
— la valeur du matériel est inférieure à la valeur des bâtiments sur les sites susmentionnés ;
— l’outillage, en l’espèce le matériel dédié à la collecte, n’est utilisé que vingt jours par an, de même que les séchoirs qui ne sont utilisés que de début octobre à mi-décembre, conférant à l’activité un caractère saisonnier ;
— la forte saisonnalité de l’activité est également établie par le nombre d’employés, qui passe de 2 personnes maximum à 8 personnes maximum durant la période des récoltes qui ne dure que deux mois ;
— la faible utilisation d’outillages pour procéder à la « sortie » des céréales des silos, qui a lieu tout au long de l’année, permet de conférer à l’activité un caractère saisonnier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la possibilité qui est offerte à l’administration de recourir au dégrèvement d’office au titre de l’article R*211-1 du livre des procédures fiscales ne permet pas au contribuable de s’en prévaloir, limitant le litige à la seule année 2021 ;
— le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société sur les trois sites apparaissent importants et prépondérants ;
— la jurisprudence récente ne fonde plus la reconnaissance du caractère prépondérant du rôle des moyens techniques dans la réalisation des opérations sur un rapport entre la valeur de ces moyens techniques et les autres actifs dans la société ;
— le faible nombre de salariés démontre le recours à un ensemble industriel sophistiqué et performant ;
— les données fournies en matière de séchage ne sont pas justifiées, notamment au regard du nombre de jours effectifs d’utilisation des moyens techniques ;
— la société requérante démontre le caractère saisonnier de son activité en se basant sur le séchage et la récolte, en omettant les activités de conservation, de déstockage des céréales et d’ensachage des mélanges d’engrais qui ont lieu toute l’année ainsi que l’utilisation quotidienne des silos.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, sous le n° 2201480, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée Groupe Lur Berri doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, assortie des intérêts moratoires ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la rectification de la valeur locative foncière des actifs au titre des années 2022 et suivantes.
Elle soutient que :
— les impositions contestées s’inscrivent dans l’enchaînement des impositions contestées depuis 2014, justifiant que l’imposition due au titre de l’année 2020, pour laquelle la réclamation préalable est entachée de forclusion, fasse l’objet d’un dégrèvement d’office ;
— l’activité exercée sur les sites d’Andoins, Bonnut et Came ne peut être qualifiée d’industrielle et ne peut donc se voir appliquer la méthode d’évaluation prévue à l’article 1499 du code général des impôts ;
— la valeur du matériel est inférieure à la valeur des bâtiments sur les sites susmentionnés ;
— l’outillage, en l’espèce le matériel dédié à la collecte (élévateurs à grains) n’est utilisé que vingt jours par an, de même que les séchoirs ne sont utilisés que de début octobre à mi-décembre, conférant à l’activité un caractère saisonnier ;
— la faible utilisation d’outillages pour procéder à la « sortie » des céréales des silos, qui a lieu tout au long de l’année, permet de conférer à l’activité un caractère saisonnier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la possibilité qui est offerte à l’administration de recourir au dégrèvement d’office au titre de l’article R*211-1 du livre des procédures fiscales ne permet pas au contribuable de s’en prévaloir, limitant le litige à la seule année 2021 ;
— le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société sur les trois sites apparaissent importants et prépondérants ;
— la jurisprudence récente ne fonde plus la reconnaissance du caractère prépondérant du rôle des moyens techniques dans la réalisation des opérations sur un rapport entre la valeur de ces moyens techniques et les autres actifs dans la société ;
— le faible nombre de salariés démontre le recours à un ensemble industriel sophistiqué et performant ;
— les données fournies en matière de séchage ne sont pas justifiées, notamment au regard du nombre de jours effectifs d’utilisation des moyens techniques ;
— la société requérante démontre le caractère saisonnier de son activité en se basant sur le séchage et la récolte, en omettant les activités de conservation, déstockage des céréales et ensachage des mélanges d’engrais qui ont lieu toute l’année ainsi que l’utilisation quotidienne des silos.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Groupe Lur Berri exerce une activité de commercialisation de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail. Elle possède des installations de stockage réparties en 26 établissements pour lesquels elle est redevable de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. Certains de ces sites, tels que ceux d’Andoins, Bonnut et Came, sont évalués selon la méthode propre aux établissements industriels. Par une réclamation en date du 5 avril 2022, la société Groupe Lur Berri a contesté l’imposition initiale de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 16 mai 2022. La société Groupe Lur Berri demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières et cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre au titre des années 2020 et 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201479 et n° 2201480 de la société Groupe Lur Berri présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les impositions relatives à l’année 2020 :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a contesté les impositions en litige relatives à l’année 2020, mises en recouvrement le 31 août 2020 et le 31 octobre 2020, que par réclamation en date du 5 avril 2022, soit après l’expiration du délai de réclamation fixé par les dispositions du a du I de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Il résulte des pièces jointes à la requête que les avis d’imposition afférents aux taxes litigieuses mentionnaient les voies et délais de recours. La société requérante prend d’ailleurs acte de la forclusion définitive de sa réclamation au titre de l’année 2020. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Groupe Lur Berri a été assujettie au titre de l’année 2020 sont irrecevables.
4. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier l’usage fait par l’administration du pouvoir qu’elle tient des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales relatives au dégrèvement d’office.
Sur les impositions relatives à l’année 2021 :
5. Aux termes l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1400 du même code « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1447 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Aux termes de l’article 1499 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». En outre, aux termes de l’article 1500 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; () ".
6. Revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts précité, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
7. Il résulte de l’instruction que les activités exercées sur les sites d’Andoins, Bonnut et Came consistent au nettoyage, séchage, traitement, stockage et déstockage de céréales ainsi que d’ensachage des mélanges d’engrais réalisés sur place. Le site d’Andoins dispose d’une capacité de stockage de 44 680 tonnes avec 16 cellules verticales, le site de Bonnut dispose d’une capacité de stockage de 38 000 tonnes avec 7 cellules verticales et 1 cellule à plat et enfin le site de Came dispose d’une capacité de stockage de 66 580 tonnes avec 27 cellules verticales et 1 cellule à plat. Ces installations comportent des équipements permettant le dépoussiérage et le séchage par aspiration des poussières lors des opérations de manutention ainsi que la surveillance continue des stocks. En outre, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques fait valoir, sans que cela soit contesté par la société requérante, que chaque site dispose notamment d’un pont à bascule, d’une fosse réception, d’un élévateur, de boisseaux de chargement, de sondes électroniques enregistrant la température des stocks, de sondes thermométriques reliées à une salle de commande permettant de ventiler la masse de grains afin de la refroidir si nécessaire, de capteurs de rotations et/ou de bourrage, d’un tapis de manutention, d’un nettoyeur rotatif, d’un nettoyeur vibreur, d’un filtre à poussières, d’un séchoir ou encore d’une désinsectiseur. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit même besoin de prendre en compte la valeur comptable que représentent ces équipements, la société Groupe Lur Berri doit être regardée comme ayant mis en œuvre, au cours des années d’imposition en litige, d’importants moyens techniques sur les sites d’Andoins, Bonnut et Came pour l’exercice de ses activités.
8. Cependant, comme il a été dit au point 1, l’activité exercée sur ce site consiste essentiellement à recevoir, stocker, puis charger des céréales sur différents moyens de transport permettant leur acheminement. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme correspondant à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers. En application des principes rappelés au point 5, cette activité ne peut ainsi être regardée comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts, que si le rôle des importantes installations techniques, ainsi que des matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de cette activité peut être regardé comme prépondérant.
9. La société Groupe Lur Berri soutient que le caractère saisonnier de son activité, qui implique une faible utilisation de certains équipements techniques, confère à l’activité un caractère non industriel. Toutefois, alors que la majeure partie des capacités de stockage dont dispose la société sur les sites d’Andoins, Bonnut et Came est constituée de silos verticaux, composés de cellules dont le chargement implique nécessairement l’utilisation de matériels de manutention importants et dont l’exploitation est soumise à des prescriptions strictes en matière de prévention des risques d’incendie et d’explosion, qui rendent nécessaires, en permanence, une surveillance, une aération et un dépoussiérage à l’aide d’équipements incorporés ou au moins affectés à ce silo, ce critère de fréquence d’utilisation des moyens techniques ne peut être regardé comme permettant d’apprécier, à lui seul, le caractère prépondérant ou non de ces moyens dans l’exercice, par la société Groupe Lur Berri, de son activité. En outre, si le chargement de ces silos présente un caractère saisonnier, puisqu’il s’effectue lors des moissons, leur déchargement a eu lieu fréquemment et rend nécessaires des moyens matériels, qui, quoique moins importants que lors des phases de remplissage, font intervenir notamment des boisseaux de chargement. Dans ces conditions, la société Groupe Lur Berri doit être regardée comme ayant mis en œuvre, dans le cadre de l’exercice de son activité sur les sites d’Andoins, Bonnut et Came, des moyens techniques non seulement importants, mais dont le rôle, dans son processus d’exploitation, a été prépondérant. Il suit de là que l’administration était fondée à estimer que cette société exerçait une activité industrielle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, la société Groupe Lur Berri n’est pas fondée à demander la décharge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Groupe Lur Berri doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires et celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201479 et n° 2201480 de la société Groupe Lur Berri sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Lur Berri et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : M. SELLÈSL’assesseure,
Signé : Z. CORTHIER
La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2201479, 2201480
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