Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 oct. 2024, n° 2201580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de la société par actions simplifiée Voyages, représentée par Me Pitoun, enregistrée le 6 avril 2022, sous le n° 2202291, et un mémoire enregistré le 16 mai 2022.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête et ce mémoire ainsi qu’un mémoire enregistré le 30 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Voyages, représentée par Me Pitoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la direction des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande de l’aide « reprise », au titre des pertes de la période de janvier à juin 2021, visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision litigieuse n’est pas territorialement compétent ;
— la date de commencement de l’activité a débuté le 15 décembre 2020 ; le retard de traitement de la création de la société dépend des lenteurs administratives du greffe et ne saurait lui porter préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2022 et 17 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de la SAS Voyages ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 20 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Voyages, qui exerce une activité de restauration traditionnelle à Biarritz, a sollicité le 31 août 2021 une demande d’aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 en application des décrets n° 2021-624 du 20 mai 2021, n° 2021-942 du 16 juillet 2021 et n° 2021-1337 du 14 octobre 2021. La direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a, par la décision attaquée du 16 novembre 2021, rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 411-2 de ce même code précise : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la décision contestée que les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés. Par suite le délai opposable de deux mois prévu par les dispositions précitées n’est pas opposable. Au surplus, le recours gracieux exercé par la SAS Voyages a interrompu le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé n ° 2021-624 du 20 mai 2021 : I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d’une aide à la reprise ou à la création lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande 22: 1° Elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; 2° Elles remplissent une des trois conditions suivantes : a) Elles ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et qui a été inscrit entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d’aide ; () 3° Pour les entreprises mentionnées aux a et b du 2° du I, l’activité affectée au fonds de commerce est demeurée la même après son acquisition ; 4° L’activité commerciale ou artisanale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou si elle est postérieure, à compter de la date juridiquement prévue pour le début de l’exploitation dont il est justifié par un acte, soit un contrat de bail, contrat de location-gérance, contrat d’acquisition notamment, et le 1er mai 2021 en application des dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;5° Elles justifient d’un chiffre d’affaires nul au cours de l’année 2020 ou, pour les entreprises mentionnées au c du 2° du I, d’un chiffre d’affaires nul entre la date de création et le 31 décembre 2020 ; le chiffre d’affaires n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ; II. – Au sens du présent décret : 1° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;2° La période éligible est la période de six mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l’aide est demandée ;3° Le fonds de commerce est l’ensemble d’éléments corporels et incorporels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-5 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même alinéa ; () ".
5. Pour refuser à la SAS Voyages le bénéfice de l’aide sollicitée, le service a estimé que la condition tenant à la création de l’entreprise avant le 31 décembre 2020 n’était pas remplie dès lors qu’elle n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 janvier 2021. Or la date à laquelle une entreprise a été créée s’entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité. Il ressort des pièces du dossier que si l’extrait Kbis de la société indique une date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 4 janvier 2021, il indique que l’activité de l’établissement a débuté le 15 décembre 2020. Par ailleurs, la SAS Voyages disposait dès décembre 2020, d’immobilisations constituées d’une part, de biens cessibles et, d’autre part, du fonds de commerce. La société disposait également de personnel et a en outre versé des salaires à deux employés au titre du mois de décembre alors même qu’aucune heure travaillée n’est mentionnée. Au regard de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme ayant créée son entreprise avant le 31 décembre 2020 et par suite est fondée à soutenir que le service a commis une erreur de droit en assimilant, pour l’application du décret du 20 mai 2021, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec la date de sa création.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Voyages est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Voyages et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté la demande d’aide à la reprise est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Voyages la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Voyages et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-624 du 20 mai 2021
- Décret n°2021-942 du 16 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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