Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Les Acacias |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Versailles :
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Acacias, enregistrée le 21 septembre 2022, sous le n° 2207149.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 4 juin 2023 et le 2 septembre 2024, la SARL Les Acacias, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Elle soutient que :
— alors que l’activité de loueur en meublés relève du régime des revenus fonciers, elle ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés ;
— la position de l’administration fiscale s’oppose à ce que le régime dont elle relève depuis le transfert du siège social de Pau soit modifié ;
— les textes sur lesquels est assise la taxation contestée ne sont entrés en vigueur qu’au 1er janvier 2017 de sorte qu’ils ne s’appliquent pas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de la SARL Les Acacias ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Les Acacias exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers depuis le 23 juin 2017. Le 4 novembre 2019, la personne morale est devenue une société à responsabilité limitée en poursuivant son activité. En 2021, le siège social, basé à Maurepas (Yvelines) a été transféré à Tartas (Landes). La SARL Les Acacias a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2016, 2017 et 2018. L’administration fiscale a, par propositions de rectifications, remis en cause l’assujettissement de la société au régime des bénéfices industriels et commerciaux au profit de celui de l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article L. 66-2 du livre des procédures fiscales. L’administration a maintenu les rectifications suite aux observations du contribuable. A l’issue du recours hiérarchique et de l’interlocution départementale qui se sont respectivement déroulés le 24 novembre 2020 et le 2 novembre 2021, le service vérificateur a maintenu les rectifications. Par courrier du 12 juillet 2022, l’administration a rejeté la réclamation préalable déposée par la société. Par la présente requête, la société demande la décharge des impositions litigieuses.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Les Acacias a été taxée d’office s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2016, 2017 et 2018 sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations d’impôt sur les sociétés pour ces années, malgré l’envoi d’une mise en demeure de déposer les déclarations. Il suit de là que la société Les Acacias, qui ne conteste pas cette absence de déclaration, supporte la charge de la preuve dans le présent litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ».
5. Une société civile immobilière donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts n’entre pas dans les conditions de celles pouvant opter à l’imposition relevant du régime des particuliers, et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code.
6. Pour estimer que l’activité de la société Les Acacias devait être regardée comme une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, le service a relevé que celle-ci était propriétaire d’un appartement situé à Paris, de quatre appartements à Chaumont (Haute-Marne) et de trois appartements à Toulouse, qu’elle donnait tous en location. L’administration fiscale a constaté que l’appartement situé à Paris était loué meublé au cours de l’ensemble des exercices en litige ainsi que les appartements de Toulouse pour le seul exercice 2018. Il en résulte que c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’administration a considéré que la société Les Acacias, en louant habituellement les locaux meublés dont elle était propriétaire, dont il n’est au demeurant pas contesté, s’est livrée à une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés en application du 2 de l’article 206 du code général des impôts. La circonstance que la rédaction des dispositions du 2° de l’article 206 entré en vigueur le 1er janvier 2017 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, puisque d’une part, la location commerciale équipée relève, en application du 5° de cet article, en vigueur depuis le 1er juillet 1979, des bénéfices industriels et commerciaux, et d’autre part que le don à bail de locaux meublés par une société civile constitue une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts.
7. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en soutenant que les services des finances publiques d’Ermont et de Guyancourt, dans le cadre des opérations de contrôle, avaient estimé que son activité relèverait des bénéfices industriels et commerciaux, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations, alors qu’elle supporte, comme nous l’avons dit, la charge de la preuve.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Acacias est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Acacias et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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