Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 févr. 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 février 2025, M. A C, représenté par Me Jankielewicz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’annuler cette décision du 23 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lever la mesure de placement dès la notification de l’ordonnance à intervenir et de l’affecter en détention ordinaire ou de le transférer dans un établissement pénitentiaire où il pourra bénéficier d’une détention exempte de traitements inhumains et dégradants auxquels il est actuellement soumis ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige porte par principe une atteinte grave et immédiate à sa situation et qu’il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption d’autant que son transfert de la maison d’arrêt d’Agen au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a été décidé par l’administration pénitentiaire alors que cette dernière dispose des moyens pour le sortir de l’isolement en le transférant vers un autre établissement et que la situation est restée inchangée depuis son placement à l’isolement en octobre 2024 ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, en ce que la procédure contradictoire préalable n’a pas été mise en œuvre, dès lors que seuls lui ont été communiqués un compte-rendu d’incident du 8 novembre 2024 et la décision du juge d’instruction du 27 décembre 2024, sans préciser l’identité du co-auteur de l’infraction pour laquelle il est poursuivi qui est détenu dans le même établissement et duquel il doit être séparé ; ce faisant, en n’ayant pas accès aux mêmes informations que l’administration, la décision méconnaît le principe du contradictoire et le droit à l’égalité des armes ;
* la décision était prise avant le débat organisé le 15 janvier 2025 et n’a pas donné lieu à un débat conforme aux principes du procès équitable et au droit à ce que sa cause soit entendue par une autorité impartiale, principes garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 14§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et par l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
* elle n’est pas motivée, elle reprend in extenso le contenu du document de mise en œuvre de la procédure contradictoire sans répondre aux arguments présentés pour sa défense ;
* elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code pénitentiaire, telle que précisée par la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, en ce que la directrice de l’établissement ne pouvait pas se substituer à un juge d’instruction qui seul peut placer un détenu à l’isolement pour le séparer d’autres personnes prévenues, en particulier un co-auteur détenu dans le même établissement ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné eu égard à sa situation, qui n’est caractérisée par aucun élément contemporain permettant de constituer une menace actuelle et importante pour la sécurité de l’établissement, qui peut d’ailleurs être assurée par d’autres moyens, alors que l’administration a pris l’initiative de le transférer dans un établissement où se trouverait un co-auteur ; la décision se fonde en outre sur d’autres décisions actuellement contestées devant le tribunal administratif ; les effets de la mesure portent nécessairement atteinte à sa santé et à son équilibre psychologique, les conditions de détention qui lui sont imposées étant indignes, il subit de nombreuses fouilles à nu à chaque sortie de sa cellule, il ne peut s’étendre intégralement dans son lit trop petit, il est privé de promenade à l’air libre, il ne peut accéder à la bibliothèque ou faire du sport ;
* elle méconnaît la présomption d’innocence et est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle constitue une sanction déguisée alors qu’il n’est placé qu’en détention provisoire pour des faits dont l’instruction judiciaire est en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la décision est justifiée par les éléments de personnalité et de dangerosité du requérant et la nécessité de prévenir toute atteinte au bon ordre de l’établissement et d’en assurer sa sécurité ; en effet, le requérant est mis en examen pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et acquisition en bande organisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C sans déclaration ou acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A ; ces faits constituent des éléments de la personnalité du requérant qui pouvaient être pris en considération ; la décision attaquée a toujours pour objet d’éviter tout contact entre le requérant et un co-auteur impliqué dans l’affaire pour laquelle il est poursuivi, dont l’identité ne peut être révélée pour des raisons de sécurité ; il est également inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés afin de garantir son maintien sous garde de justice et de sécuriser ses extractions, compte tenu des soutiens extérieurs et des moyens dont il pourrait bénéficier, motif pouvant tout autant fonder un placement à l’isolement tandis qu’un téléphone portable a été retrouvé dans sa cellule à deux reprises et de marque différente, à l’occasion des fouilles de cellule programmées le 8 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, ce qui atteste de sa volonté de s’affranchir des règles de sécurité ; il a en outre fait l’objet d’une suspension de deux mois d’autorisation de téléphoner à sa mère pour avoir détourné ce moyen de communication à la faveur d’une conversation non autorisée avec son frère et son oncle ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est motivée, la procédure contradictoire a été respectée, le requérant ayant été informé le 9 janvier 2025 de l’intention de prolonger son placement à l’isolement, il a pu consulter les pièces de la procédure le 13 janvier 2025, sans que l’identité du ou des co-auteurs ne lui soit communiquée pour des raisons de sécurité et il a pu présenter ses observations écrites et orales le 23 janvier 2025 ; les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement opposées pour contester l’impartialité de la directrice de l’établissement ; la décision pouvait être prise en vue de séparer un détenu des autres sans requérir l’avis du juge judiciaire ; aucune erreur manifeste n’entache l’appréciation portée sur la situation du requérant dès lors que la surveillance et la gestion individualisée qu’implique son profil ne peuvent être réalisées qu’au quartier d’isolement qui n’emporte pas un isolement sensoriel et social total, l’intéressé bénéficiant d’au moins une heure de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport, des parloirs et de ses droits de visite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 2500294 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2025 à 16h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bromboszcz, représentant M. C, qui confirme ses écritures et rappelle que les circonstances particulières justifiant l’urgence à suspendre une décision de prolongation de placement à l’isolement doivent être différentes de celles ayant conduit au placement initial ; il souligne en outre que la jurisprudence citée par l’administration porte sur le régime d’isolement des personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui est un régime carcéral à part et insiste sur sa qualité de simple prévenu, non condamné, pour des faits correctionnels et se prévaut d’un casier judiciaire vierge ; il affirme que le seul autre co-auteur des faits pour lesquels il est mis en examen n’est pas incarcéré à Mont-de-Marsan de sorte qu’il n’y a pas lieu de le séparer de quelque autre détenu dans cet établissement et les risques de soutien extérieur ne sont pas établis, les écoutes réalisées montrent qu’il n’a pas de contact autre qu’avec son avocat et sa mère ; il relève dans la synthèse des observations sur la vie en détention qu’il est fait état d’un détenu calme, respectueux et correct à 62 reprises alors qu’il n’a pu se rendre à la bibliothèque et à la salle de sport que 16 jours sur 119 jours à l’isolement ; par ailleurs, toutes ses demandes sont restées sans suite, il n’a toujours pas vu un psychologue et n’a pas accès au culte ; il réitère l’ensemble des moyens soulevés et réaffirme que l’isolement, qui n’est pas le seul moyen pour assurer la sécurité de l’établissement, dégrade sa santé, il souffre de troubles du sommeil du fait des réveils multiples de contrôle et de la taille de son lit, il fait des cauchemars, il devient claustrophobe et parle à sa télévision ; il déplore que les bouteilles d’eau en cellule soient rationnées au nombre de 6 par semaine et conteste avoir proféré des insultes ; son comportement calme et respectueux montre au contraire qu’il est particulièrement résilient alors qu’il a dû se soumettre à 43 fouilles à nu, méthode devant pourtant demeurer subsidiaire.
Le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 10 juillet 2024, est placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 23 octobre 2024. Dès son arrivée, son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire a été décidé pour une durée de trois mois, compte tenu des faits pour lesquels il est incarcéré et de la nécessité d’empêcher tout contact avec un co-auteur détenu également dans cet établissement. Par une décision du 23 janvier 2025, la directrice du centre pénitentiaire a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête, enregistrée le 7 février 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence.
5. Pour renverser cette présomption d’urgence, le ministre de la justice fait valoir que le maintien à l’isolement de M. C est nécessaire pour préserver l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, au regard de son profil et de sa dangerosité, étant mis en examen notamment pour des faits de transport, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, acquisition en bande organisée d’armes de catégorie C et acquisition non autorisée d’armes de catégorie A, révélant ainsi qu’il est susceptible de bénéficier de soutiens extérieurs. De plus, le maintien à l’isolement judiciaire de M. C vise également à le séparer d’un des co-auteurs des faits pour lesquels un mandat de dépôt a été délivré à son encontre et qui est également détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. En outre, par une décision du 30 octobre 2024, et nonobstant la circonstance qu’il a exercé à l’encontre celle-ci un recours actuellement pendant, M. C a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, au motif de son appartenance présumée à la criminalité organisée, et des soutiens extérieurs et moyens humains et financiers dont il pourrait bénéficier dans le cadre de préparatifs d’évasion au vu de son positionnement au sein de cette organisation criminelle et des sommes d’argent retrouvées à son domicile.
6. Il résulte de l’instruction que depuis son placement à l’isolement, à la suite d’une fouille de sa cellule le 7 novembre 2024, un téléphone portable, a été retrouvé dans le réfrigérateur loué par le requérant, faits pour lesquels une sanction de 13 jours de quartier disciplinaire a été prononcée à son encontre. Par ailleurs, son autorisation de téléphoner à sa mère ayant été détournée pour communiquer avec son frère et son oncle, avec lesquels il ne dispose d’aucune autorisation ou permis de visite, a fait l’objet d’une suspension pour une durée de deux mois, prononcée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2024. Enfin, il résulte des éléments produits en défense que, le 20 janvier 2025, un autre téléphone portable a été à nouveau trouvé lors d’une fouille de sa cellule. Ces éléments démontrent une volonté d’entrer en contact avec l’extérieur et de s’affranchir des règles de sécurité et du contrôle opéré par l’administration, quand bien même la synthèse des observations sur son placement à l’isolement décrit un individu observant un comportement correct et respectueux à l’égard des personnels pénitentiaires. Selon le ministre, ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, justifient qu’il fasse toujours l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et que ses contacts avec d’autres personnes détenues soient limités pour préserver la sécurité des personnes, celle de l’établissement et éviter tout nouvel incident en préservant le bon ordre. Il en résulte que l’administration pénitentiaire démontre des circonstances particulières faisant obstacle à ce que la décision querellée puisse être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’évasion s’opposent également à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue. Par suite, l’administration renverse la présomption d’urgence en démontrant au contraire la nécessité qu’il y a, compte tenu des intérêts publics en jeu, à maintenir l’intéressé à l’isolement.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, des conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés, ainsi que des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 26 février 2025.
La juge des référés,
M. BLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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