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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mars 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la préfète des Landes demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir de M. A, de l’appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par le groupe SOS Solidarités, 13 place des Chênes verts à Biscarrosse ;
2°) d’autoriser, passé ce délai, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux de l’intéressé et de donner toutes instructions utiles au groupe SOS Solidarités, afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, à ses frais et risques, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, laquelle compromet le bon fonctionnement du service public ;
— En l’espèce, le département des Landes dispose au 1er janvier 2025 d’un parc de 477 places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 124 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ; au 31 décembre 2024, 4249 demandeurs d’asile et 180 bénéficiaires de la protection internationale (2933 isolés et 1316 membres de famille) sont recensés par le service de plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux dont relève le département des Landes, comme non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, dont 15 familles avec enfants mineurs (représentant 26 adultes et 16 enfants mineurs) et 24 personnes isolées étaient considérées comme vulnérables par le SPADA ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile ;
— il n’est justifié d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant que soit mis à sa charge le soin de trouver un hébergement d’urgence ; l’intéressé a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, et y a opposé son refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, M. A, représenté par Me Bordes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— le préfète ne parvient pas à démontrer l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion ;
— la requête se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que son droit au logement doit être garanti ; il souffre d’une pancréatite chronique et les graves problèmes de santé qu’il rencontre le placent dans une situation de vulnérabilité et doivent être regardés comme des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la mesure d’expulsion en litige ; son recours contre l’arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé est pendant devant le tribunal administratif ; son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 mars 2025 à 11 heures.
A été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète des Landes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A, de l’appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), 13 place des Chênes verts à Biscarrosse, au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
3. D’autre part, l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile hébergé durant le temps d’instruction de sa demande d’asile mais dont l’hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. En premier lieu, en l’espèce, le 2 mars 2022, M. A été admis dans un appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par le Groupe SOS Solidarités le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 mai 2022 notifiée le 4 juillet suivant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 12 avril 2023 notifiée le 14 avril suivant. Il résulte également de l’instruction que par un courrier en date du 20 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. A que sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision définitive défavorable et qu’il devrait quitter l’hébergement qui lui était jusqu’alors accordé au sein du CADA des Grands Lacs avec une date d’effet fixée au 31 mai 2023. Par une lettre du 7 mars 2024 la directrice du CADA des Grands Lacs lui a rappelé ce courrier et enjoint de quitter l’hébergement dans un délai de 15 jours. Enfin, par une lettre du 20 janvier 2025, notifiée le 27 janvier suivant et restée infructueuse, la préfète des Landes a mis en demeure M. A de quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant notification. Par ailleurs, par arrêté du 6 juin 2024, notifié le 17 juin 2024, M. A s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, obligation dans laquelle était fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, aux motifs qu’il ne justifiait ni du caractère exceptionnel de sa situation, ni de motif humanitaire, ni d’un empêchement à retourner dans son pays d’origine. Si l’intéressé indique que cette décision ne serait pas définitive car elle est pendante devant le tribunal administratif, cette circonstance ne justifie en tout état de cause pas son maintien dans un logement dédié aux demandeurs d’asile. Dans ces circonstances, M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de tension élevée relevée par la préfète dans ses écritures quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Landes, le maintien de l’intéressé dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé Grands Lacs fait obstacle au bon fonctionnement du service public et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Contrairement à ce que fait valoir M. A dans ses écritures en défense, l’urgence à prononcer la mesure utile sollicitée est suffisamment démontrée par les données chiffrées actualisées fournies par la préfète des Landes alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique et que rien au dossier ne permet de penser que les indications de la préfète seraient inexactes.
9. Enfin, la circonstance que l’état de santé de M. A nécessiterait un suivi médical, ne remet pas en cause le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet d’entraver ce suivi. S’il ressort des certificats médicaux produits, que M. A souffre d’une pancréatite chronique nécessitant une prise en charge médicale, un suivi, ainsi que des traitements, son état de vulnérabilité particulière n’est pas caractérisé, et il n’est pas établi que la mise à la rue aggraverait inéluctablement son état de santé ni qu’elle le priverait de la possibilité d’effectuer ses soins alors qu’il se maintient indument dans le logement depuis plus d’un an et demi, sans qu’aucune démarche n’ait été engagée par l’intéressé en vue de préparer son relogement. En l’absence de demande de maintien au-delà de la décision de sortie et dès lors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion, la mesure sollicitée par la préfète des Landes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. A de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 13 place des Chênes verts à Biscarrosse, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, délai fixé compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier de la circonstance que M. A se maintient dans son logement depuis près de trois ans. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète des Landes est autorisée à procéder à son évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par le groupe SOS Solidarités, situé au 13 place des Chênes verts à Biscarrosse.
Article 2 : La préfète des Landes est autorisée à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500739
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