Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 15 janvier 2026, la société par action simplifiée unipersonnelle Contis 3, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une ferme agrivoltaïque d’une puissance crête d’environ 34 MW sur le territoire de la commune de Philondenx (Landes) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 8 avril 2025 est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’est pas assorti d’une précision suffisante lui permettant d’en comprendre les motifs ;
- la CDPENAF s’est prononcée à tort sur le caractère agrivoltaïque du projet par lequel le préfet s’est cru lié ;
- l’avis de la CDPENAF du 8 avril 2025 est illégal dès lors que :
* cet avis méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’il se fonde sur l’instruction technique ministérielle du 18 février 2025 qui présente un caractère impératif ;
* cet avis est illégal dès lors que cette même instruction, faute d’invoquer un critère objectif et rationnel, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères qu’elle établit pour délimiter la parcelle agricole objet d’un projet agrivoltaïque ;
* cet avis est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles R. 314-118 et R. 314-119 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 avril 2026 pour la société Contis 3.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
- l’instruction technique du 18 février 2025 relative à l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lloppis pour la société Contis 3.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2024, la société Contis 3 a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de 3526 tables photovoltaïques, deux postes de livraison, seize postes de transformation, quatre locaux de stockage et deux réserves incendies, afin de créer une ferme agrivoltaïque, d’une superficie totale de 70 hectares et d’une puissance crête d’environ 34 MW, sur le territoire de la commune de Philondenx. Le projet doit accueillir de la vigne, des cultures fourragères et de la culture de grenades. Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Landes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Contis 3 demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’avis de la CDPENAF
2. Aux termes de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. (…) ». Les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, relèvent des articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme.
3. Il en résulte que pour édicter son arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Landes était lié par l’avis conforme défavorable rendu par la CDPENAF le 8 avril 2025, et en particulier quant au caractère agrivoltaïque du projet sur lequel elle est consultée.
4. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Cependant, des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de cet accord peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par suite, la requérante peut utilement, ainsi qu’elle le fait, contester la légalité de l’avis défavorable émis le 8 avril 2025 par la CDPENAF.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de cet avis
S’agissant de la motivation de l’avis
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) »
6. Pour émettre son avis défavorable, la CDPENAF a invité « le pétitionnaire à redéposer le dossier avec des délimitations de parcelles agricoles revues selon les instructions ministérielles du 18/02/25 et à recalculer les indicateurs attendus qui en découlent », tout en lui précisant que « l’implantation des trackers photovoltaïques en alternance avec la vigne et les grenadiers questionne sur le caractère agrivoltaïque du projet et la perte de SAU (2/3 du terrain étant finalement utilisé, baisse de la densité) » et que « la formule de bail choisie mériterait d’être explicitée et formalisée : un montage juridique plus abouti est recommandé ».
7. Contrairement à ce qu’indique la société requérante, cet avis, délibéré à l’issue de débats entre elle-même et les membres de la commission, la met à même de comprendre et contester les motifs retenus par le préfet pour prendre l’arrêté attaqué. Au surplus, le préfet a lui-même repris en les reformulant les deux premiers paragraphes de cet avis, qui en constituent les motifs. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la référence à l’instruction technique du 18 février 2025
8. Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « I. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II. Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu (…) ». Aux termes de l’article R. 314-108 du même code : « La parcelle agricole à considérer pour l’application de l’article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d’installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d’une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d’une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l’article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet ».
9. L’instruction technique ministérielle DGPE/SDPE/2025-93 du 18 février 2025 relative à l’application de ces dispositions indique, dans son paragraphe 2.1 relatif à la parcelle agricole à considérer au titre de l’article R. 314-108 du code de l’énergie, que lorsque des installations photovoltaïques sont implantées de façon continue sur une même parcelle qui supporte des activités agricoles différentes, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de deux parcelles distinctes, supportant dès lors deux projets agrivoltaïques distincts, devant être instruits de manière indépendante. Cette distinction doit s’opérer si deux types de cultures différentes sont implantés sur deux zones contigües.
10. La société requérante, qui estime que la notion de « mêmes caractéristiques agricoles » de l’article R. 314-108 ne devrait s’appliquer qu’entre agriculture et élevage, conteste la référence à cette instruction technique en ce qu’il serait ainsi porté atteinte au principe de sécurité juridique, d’une part, et fait application d’une instruction manifestement incohérente, contraire aux modèles agricoles contemporains caractérisés par la rotation culturale, d’autre part.
11. Toutefois, si elle est postérieure à la demande de permis de construire en litige, cette instruction ministérielle se borne à illustrer les dispositions réglementaires citées au point 8, suffisamment claires pour que la requérante ait pu les prendre en compte dans le dossier de son projet. Aucun élément ne permet, en particulier, de retenir que la notion « d’activités agricoles différentes » qu’elle utilise serait plus restrictive que celle de « mêmes caractéristiques agricoles » mentionnée à l’article R. 341-108. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que le projet litigieux ne respectait pas les critères attendus afin de caractériser le projet d’agrivoltaïque, le préfet n’a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique.
12. En outre, la CDPENAF, si elle s’est référée dans son avis du 8 avril 2025 à cette note technique, a seulement opposé à la société Contis 3 que la division en cinq îlots qu’elle a présentée ne correspondait pas au plan de masse du dossier, faisant ressortir onze parcelles agricoles distinctes au sens et pour l’application de l’article R. 314-108 du code de l’énergie précité. Par suite, cette branche du moyen contestant la référence à cette instruction en ce qu’elle serait incohérente doit être écartée comme inopérante.
S’agissant de l’appréciation portée quant au caractère agrivoltaïque
13. Aux termes de l’article R. 314-118 du code de l’énergie : « I.- Pour garantir que la production agricole est l’activité principale, conformément au 1° du IV de l’article L. 314-36, une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes : / 1° La superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ; / 2° La hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. / II.- Pour les installations de plus de 10 MW crête n’étant pas régies par l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 314-115, le taux de couverture défini à l’article R. 314-119 n’excède pas 40 %. ». Aux termes de l’article R. 314-119 du même code : « Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l’article R. 314-108 dans des conditions normales d’utilisation et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l’article R. 314-108. (…) ».
14. L’ensemble des calculs nécessaires à l’application des critères définis par les articles R. 314-118 et R. 314-119 du code de l’énergie, qui permettent de vérifier que la production agricole demeure l’activité principale, dépendent du nombre de parcelles considéré. Or, ainsi qu’il a été dit au point 12, le projet agrivoltaïque présenté par la société Contis 3 comprend cinq parcelles agricoles tandis que ce projet aurait dû présenter onze parcelles, au sens de l’article R. 314-108, compte tenu de la discontinuité de l’implantation des panneaux photovoltaïques sur quatre des cinq îlots. Dans ces circonstances et alors que les calculs qu’elle a présentés sont inexacts, la requérante n’établit que le motif tiré de ce que la surface agricole utile perdue serait excessive pour retenir le caractère agrivoltaïque de l’installation serait illégal.
15. Il s’ensuit que la société Contis 3 n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la CDPENAF du 8 avril 2025 est illégal. Le préfet des Landes était dès lors tenu de refuser la délivrance du permis de construire sollicité en se fondant sur les motifs de cet avis.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Contis 3 tendant à l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du 10 juin 2025 du préfet des Landes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Contis 3, n’implique aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Contis 3 au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Contis 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contis 3 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Cadre ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Village ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Urgence ·
- Sécurité publique
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Rwanda ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Abroger ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie solaire ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Énergie ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.