Non-lieu à statuer 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 19 mai 2026, n° 2302759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 2302759, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire en date du 5 juin 2023 tendant à contester un indu d’aide au logement d’un montant total de 3 487 euros pour la période allant du mois de juin 2022 au mois d’avril 2023, et de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle la CAF des Landes a rejeté une demande de remise gracieuse en date du 5 juin 2023 tendant à obtenir la remise de cet indu d’un montant total de 3 487 euros ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ;
5°) de condamner la CAF des Landes à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont découvert l’existence de l’indu en consultant leur compte sur l’espace « caf.fr », et qu’ils n’ont pas eu connaissance des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable exercé contre cet indu auprès de la CAF, reçu par les services le 16 juin 2023 ;
- à titre liminaire, le recouvrement de cet indu doit être suspendu en vertu des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée n’est motivée ni en fait, ni en droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, concernant le principe comme le montant de cet indu, les allocataires remplissant les conditions d’attributions de l’APL, tandis que les griefs retenus pour fonder l’indu ne sont pas fondés ;
- s’agissant du rejet de leur demande de remise de dette, ils sont de bonne foi, reconnaissent les omissions déclaratives mais n’ont jamais entendu se livrer à une fausse déclaration ;
- ils rencontrent de grandes difficultés financières, ont accumulé des dettes, n’ont comme autre source de revenu que la pension d’invalidité de Mme C…, à la suite de la suspension du revenu de solidarité active de M. D… et se trouvent, par conséquent, dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet sur le fond.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 2302760, M. D… et Mme C…, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle la CAF des Landes a rejeté un recours administratif préalable obligatoire en date du 5 juin 2023 tendant à contester un indu d’aide au logement d’un montant total de 2 235 euros, pour la période allant du mois de juillet 2020 au mois de mai 2022 et de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle la CAF des Landes a rejeté une demande de remise gracieuse en date du 5 juin 2023 tendant à obtenir la remise totale de cet indu d’un montant total de 2 235 euros et de prononcer la remise totale de cet indu ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ;
5°) de condamner la CAF des Landes à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soulèvent les mêmes moyens et arguments que ceux présentés au soutien de leur demande enregistrée sous le n° 2302759.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet sur le fond.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 2302761, M. D… et Mme C…, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle le département des Landes a rejeté un recours administratif préalable obligatoire en date du 5 juin 2023 tendant à contester un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 11 556,66 euros pour la période allant du mois de juin 2020 au mois de mars 2023 et de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle le département des Landes a rejeté une demande de remise gracieuse en date du 5 juin 2023 tendant à obtenir la remise totale de cet indu de RSA d’un montant total de 11 556,66 euros et de prononcer la remise totale cet indu ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ;
5°) de condamner le département des Landes à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent les mêmes moyens et présentent les mêmes arguments à l’égard de cet indu, que dans la requête 2302759.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, le département des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet sur le fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la CAF des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet sur le fond.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 2302762, M. D… et Mme C…, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle le département des Landes a rejeté un recours administratif préalable obligatoire en date du 5 juin tendant à contester un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 444 euros pour la période allant du mois de juin 2022 au mois d’août 2022 et de prononcer la décharge de cet indu de RSA ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite, ou toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle le département des Landes a rejeté une demande de remise en date du 5 juin 2023 tendant à obtenir la remise totale de l’indu de RSA d’un montant total de 444 euros et de prononcer la remise totale de cet indu ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ;
5°) de condamner le département des Landes à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soulèvent les mêmes moyens et arguments à l’encontre de cet indu, que ceux présentés au soutien de leur demande enregistrée sous le n° 2302759.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, le département des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet sur le fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la CAF des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet sur le fond.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2029, qui s’est tenue en présence de Mme Yniesta, greffière, le rapport de Mme Perdu, puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C…, allocataires de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes depuis le 1er janvier 2019, ont fait l’objet d’un contrôle de leur situation au printemps 2023 à l’issu duquel il leur a été reproché de ne pas avoir déclaré toutes leurs ressources, notamment des aides familiales qu’ils ont perçues ainsi que les revenus issus des droits d’auteur de M. D…. Les requérants précisent avoir découvert, en consultant leur espace sur le site « caf.fr », le 5 juin 2023, qu’ils devaient rembourser quatre indus à la CAF des Landes, à savoir un indu de RSA d’un montant de 444 euros, pour une période allant du mois de juin 2022 au mois d’août 2022, en raison d’une modification des ressources annuelles de ce foyer, un indu d’ALF d’un montant de 2 235 euros, pour la période allant du mois de juillet 2020 au mois de mai 2022, au motif d’une régularisation de leur dossier, un indu d’ALS d’un montant de 3 487 euros, pour une période allant du mois de juin 2022 au mois d’avril 2023, fondé également sur une régularisation de leur dossier et, enfin, un indu de RSA de 11 556,66 euros pour une période allant du mois de juin 2020 au mois de mars 2023, fondé sur le même motif. Les requérants ont, par un courrier du 5 juin 2023 adressé en recommandé, dont il a été accusé réception le 16 juin 2023, exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CAF afin de contester l’ensemble des indus d’aides au logement et de RSA, dans lequel ils demandent également une remise gracieuse de ces indus. Par leurs requêtes, ils contestent la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leurs demandes, et sollicitent l’octroi de remises gracieuses.
Sur la jonction : :
2. Les quatre requêtes, ci-dessus visées, concernent la situation de mêmes allocataires et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, par des décisions du 30 octobre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée aux requérants. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur leur demande d’aide juridictionnelle provisoire.
4. D’autre part, par un courrier du 24 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la CAF des Landes a accordé aux requérants une remise totale de l’indu de 444 euros de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête n° 2302762 de M. D… et Mme C… tendant à ce que leur soit accordée remise gracieuse de cet indu sont devenues sans objet.
5. Enfin, par des décisions du 20 septembre 2024, le directeur de la CAF des Landes a déclaré non recevable la demande de remise gracieuse des indus restant en litige, soit 11 556,66 euros d’indu de RSA, 3 487 euros d’indu d’ALS, et de 2 235 d’indu d’ALF en raison du caractère frauduleux de l’origine de ces indus. Les conclusions de M. D… et Mme C… tendant à l’octroi d’une remise gracieuse doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions du 20 septembre 2024.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
6. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. Si M. D… et Mme C… se prévalent du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née le 16 août 2023 du silence gardé par la CAF des Landes sur leur contestation desdits indus, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 3 août 2023 qui leur a été adressé en recommandé, par la CAF, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur ce courrier, ainsi que sur leur espace personnel rappelle, dans un premier temps, la compétence des organismes débiteurs de prestations sociales pour contrôler les déclarations des allocataires et pour procéder à la régularisation des dossiers si c’est nécessaire, puis, dans un second temps, détaille l’origine des indus notifiés aux requérants. Par ailleurs, ce courrier est accompagné des copies des décisions de notification des indus de RSA et d’aides au logement en date du 23 mai 2023 et du 27 avril 2023. Les requérants ont ainsi eu connaissance de l’origine des indus et des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les indus de revenu de solidarité active restant en litige :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige prévoit que : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Enfin aux termes de l’article R. 612-14 de ce même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ».
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des aides mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code, sur le fondement duquel aucune décision n’a été prise en l’espèce.
12. Il résulte de l’instruction que les services de la CAF des Landes ont réintégré dans le calcul des ressources des requérants, l’ensemble des sommes perçues par M. D… au titre de ses droits d’auteurs ainsi que les libéralités en provenance de leur famille apparaissant sur leurs comptes bancaires, soit 9 491 euros pour 2020, 8 601,36 euros pour 2021 er 9 945 euros en 2022. Ainsi, si M. D… et Mme C… soutiennent qu’ils ignoraient devoir déclarer ces « aides familiales d’urgence », toutefois et d’une part, les ressources qui doivent être prises en compte ne dépendent pas de leur affectation tandis que, d’autre part, ainsi que précisé, les sommes versées par leurs proches ne peuvent être regardées comme des aides et secours concourant à l’insertion des bénéficiaires en matière de logement, transport, éducation et de formation, au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, mais doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui devait être prise en compte pour le calcul des droits de M. D… et Mme C… au revenu de solidarité active, tout comme les droits d’auteurs perçus par ce dernier, qui sont, quant à eux, des revenus professionnels. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que les indus de RSA restant en litige ont été mis à la charge des requérants, tant dans leur principe que dans leur montant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les indus d’aides au logement :
13. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation :« Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Selon l’article R. 822-4 de même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ; (…) ».
14. Il résulte des dispositions précitées, notamment de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation que l’allocataire doit déclarer toutes les ressources qu’il perçoit afin que soit calculé son droit à des aides au logement. Par suite, les revenus issus des aides familiales perçus par les requérants, ainsi que les revenus issus des droits d’auteurs perçus par M. D… devaient être déclarés, afin d’être pris en compte dans le calcul de leurs droits aux aides au logement. Dans ces conditions, les erreurs de droit et de fait invoqués doivent être écartés et les indus d’aides au logement (ALF et ALS) en litige doivent être considérées comme fondés, tant dans leur principe que dans leur montant.
Sur les demandes de remise gracieuse des indus :
S’agissant de l’indu de RSA restant en litige :
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
17. En outre, un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
18. Il résulte de l’instruction que les indus de RSA contestés trouvent leur origine dans une omission déclarative répétée de la part de M. D… et Mme C…, ces derniers n’ayant pas déclarés les revenus professionnels issus des droits d’auteurs de M. D… et les aides familiales qu’ils ont perçues de manière régulière. Ainsi que précisé, il ressort du rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales des Landes, et notamment de l’examen des relevés bancaires des requérants, que les sommes perçues et non déclarées s’élèvent à 9 491 euros au titre de l’année 2020, à 8 601,36 euros au titre de l’année 2021 et à 9 945 euros au titre de l’année 2022, soit un total de 28 037,36 euros, seulement au titre des d’aides familiales. Par une décision du 23 novembre 2023, la commission administrative des recours amiables a retenu que l’absence de déclaration de ces sommes était qualifiée de fraude et compte tenu de la nature des omissions déclaratives, du caractère répété de ces omissions et de l’importance des sommes concernées, les faits reprochés à M. D… et Mme C… présentent le caractère d’une omission délibérée empêchant de retenir leur bonne foi. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions aux fins de remise gracieuse des indus de RSA restant en litige ne peuvent qu’être rejetées. D’ailleurs, ainsi que précisé, par un courrier du 20 septembre 2024, la CAF des Landes a déclaré que la demande de remise de dette de l’indu de RSA n’était pas recevable en raison du caractère frauduleux de cette dette.
S’agissant des indus d’aides au logement :
19. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
21. Il résulte de l’instruction et des éléments précisés au point 18 du présent jugement, que les indus d’aides au logement trouvent leur origine, comme les indus de RSA, dans des omissions déclaratives répétées de la part des requérants, qui n’ont pas déclaré les aides familiales perçues et des droits d’auteur de M. D…, de sorte que compte tenu de la nature des omissions déclaratives, de leur caractère répété et de l’importance des sommes concernées, les faits reprochés à M. D… et Mme C… présentent le caractère d’une omission délibérée empêchant de retenir leur bonne foi. Au surplus, par un courrier du 20 septembre 2024, la CAF des Landes a déclaré que la demande de remise de dette des indus d’aides au logement n’étaient pas recevables en raison du caractère frauduleux des dettes.
22. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions aux fins de remise gracieuse des indus d’aides au logement ne peuvent être que rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M D… et Mme C…, tendant à contester les indus dont le remboursement reste à leur charge et à obtenir, à titre subsidiaire, des remises gracieuses, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par M. D… et Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à la CAF des Landes et au département des Landes de procéder au remboursement des sommes retenues au titre de ces différents indus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Landes et du département des Landes, qui ne sont pas les parties perdantes au principal dans les présentes instances, au titre des frais exposés par les requérants.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aides juridictionnelles provisoires présentées dans les requêtes 2301759, 2302760, 2302761 et 2302762.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302762 tendant à obtenir la remise gracieuse de l’indu de RSA d’un montant de 444 euros.
Article 3 : Les requêtes n°S 2302759, 2302760, 2302761 et le surplus des conclusions présentées dans la requête n° 2302762 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales des Landes et au département des Landes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Migrant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Prescription quadriennale ·
- Traitement discriminatoire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cada ·
- État ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Personne publique ·
- Outre-mer ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Examen ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Erreur de droit ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fait
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Contentieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.