Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 19 mai 2026, n° 2302763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite, et toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2023 pour contester la décision du 25 avril 2023 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au département des Landes de rétablir ses droits au RSA depuis la date à laquelle les versements ont cessé, et de lui verser les sommes dont il a été irrégulièrement privé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département des Landes le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles du L. 262-2 et 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, notamment d’une inexactitude matérielle des faits en retenant qu’il n’a plus droit au RSA malgré l’absence de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le département des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet sur le fond.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la CAF des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet sur le fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, vit avec Mme B…, et étaient tous les deux allocataires de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes. Le 10 mars 2020, M. C… a déposé une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), dont il a obtenu le bénéfice, le couple vivant alors avec environ 1 300 euros par mois (RSA, aides au logement, et pension d’invalidité de 500 euros perçue par Mme B…). Le couple a fait l’objet d’un contrôle de leur situation à l’issu duquel, il a été constaté qu’ils n’avaient pas déclaré toutes leurs ressources, notamment des aides familiales perçues ainsi que les revenus issus des droits d’auteur de M. C…. Par une décision du 25 avril 2023, la CAF des Landes a informé M. C… qu’il ne remplissait plus les conditions nécessaires pour bénéficier du RSA et qu’il était mis fin à son droit de percevoir ces revenus. Par un courrier du 7 juin 2023, dont il a été accusé réception le 16 juin 2023, le requérant a exercé le recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette suspension de ses droits, et par sa requête il conteste la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur ce recours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 4 mars 2026, M. C… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9. ».
4. D’autre part, l’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». L’article R. 262-11 de ce code prévoit que : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Enfin aux termes de l’article R. 262-14 dudit code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des aides mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code, sur le fondement duquel aucune décision n’a été prise en l’espèce.
6. Enfin aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions précitées, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 avril 2023, la CAF des Landes a informé M. C… qu’il ne remplissait plus les critères d’éligibilité au RSA et qu’il était mis fin à ses droits. M. C…, pour contester cette décision, soutient qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, dans la mesure où il est âgé de 48 ans, de nationalité française, n’est ni élève ni étudiant, n’est pas en congé parental ou en congé sans solde, et ne bénéficie d’aucuns revenus, et produit des éléments afin d’attester des difficultés financières rencontrées par son foyer. Toutefois, il ressort du contrôle de situation réalisé par la CAF qu’il a perçu des ressources qu’il n’a pas déclarées pendant la période où il bénéficiait du RSA, les services ayant ainsi, réintégré dans le calcul des ressources du foyer de M. C…, l’ensemble des sommes perçues par le requérant au titre de ses droits d’auteurs (113,91 euros en 2018, 85,63 euros en 2020, 104,12 euros en 2021 et 25,40 euros en 2022 soit un total de 329,06 euros), ainsi que les aides familiales perçues à hauteur de 9 491 euros au titre de l’année 2020, de 8 601,36 euros au titre de l’année 2021 et de 9 945 euros au titre de l’année 2022, soit un total de 28 037,36 euros. Il résulte de ce qui précède, et des principes rappelés au point 6 du présent jugement, que les sommes versées par leurs proches ne peuvent être regardées comme des aides et secours concourant à l’insertion des bénéficiaires en matière de logement, transport, éducation et de formation, au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, mais doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui devait être prise en compte dans le calcul des droits de M. C… au RSA, tout comme les droits d’auteurs perçus par ce dernier, qui sont, quant à eux, des revenus professionnels. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi par la CAF des Landes, et de l’examen des relevés bancaires du requérant et de Mme B…, qu’ainsi que précisé, les sommes perçues et non déclarées s’élèvent à 9 491 euros au titre de l’année 2020, à 8 601,36 euros au titre de l’année 2021 et à 9 945 euros au titre de l’année 2022, soit un total de 28 037,36 euros, seulement au titre des d’aides familiales.
9. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur dans l’appréciation des faits que la CAF des Landes a recalculé les droits au RSA de M. C… en prenant en compte les ressources non déclarées par ce dernier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 7 juin 2023 contestant la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA), et il ne résulte nullement de l’instruction qu’il pouvant prétendre au maintien de ce revenu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Landes et au département des Landes de procéder au remboursement des sommes qu’il aurait dû percevoir ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même de la demande tendant à ce que sa situation soit réexaminée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au département des Landes et à la caisse d’allocations familiales des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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