Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mai 2026, n° 2601788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, la SCEA Barbe H, représentée par Me Protat et par Me Tribalat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Gers a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision interdit toute sortie d’animaux vers l’abattoir et, par suite, toute commercialisation de viande ; en outre, des sanctions pénales sont encourues, ce qui renforce le caractère contraignant de cette interdiction ; la perte immédiate de revenus compromet la pérennité de son exploitation agricole qui supporte toujours des charges fixes ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où l’interdiction est immédiatement exécutoire sans respecter le délai de sept jours qu’elle fixe pour présenter des observations ; il est ainsi porté atteinte au respect du contradictoire et aux droits de la défense ;
* la décision est insuffisamment motivée, au sens des dispositions des articles L 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration, le recours aux dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime constituant une simple faculté ; elle pratique un élevage naturel et aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) n’a été détecté dans son cheptel ; par ailleurs, le seuil de vaccination de 95 % des établissements fixé dans le règlement (UE) 2023/361 est dépassé dans le Gers et le contexte sanitaire national est celui d’une épizootie désormais enrayée ;
* elle méconnaît le 4° de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié qui prévoit une possibilité de mouvements d’animaux non valablement vaccinés vers un abattoir ; le préfet commet ainsi une erreur de droit et un détournement de pouvoir en utilisant ses pouvoirs de police générale pour contourner cette disposition spéciale plus favorable adoptée au niveau ministériel ;
* le préfet en lui laissant à la société seulement sept jours pour recueillir ses observations tout en précisant que les recours juridictionnels ne sont pas suspensifs, méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* enfin, la mesure est disproportionnée au regard de l’objectif sanitaire poursuivi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601784 enregistrée le 15 mai 2026 par laquelle la société demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 modifié ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, notamment son annexe IX ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 visé ci-dessus, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 », et relève également des catégories D et E, ce qui impose d’en empêcher la propagation et d’exercer une surveillance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit (…) ». Aux termes de l’article L. 223-4 de ce code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221–1. / (…) / En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Elle a ainsi défini des zones règlementées mais également imposé, au point 3° de l’article 15 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Outre l’obligation vaccinale s’imposant aux communes situées en zone règlementée au titre de l’article 2 du présent arrêté, la vaccination est rendue obligatoire dans les autres communes (…) du Gers (…) ». Enfin le 4° de cet article dispose que : « Au sein d’une zone de vaccination, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non valablement vaccinés est interdit, à l’exception des mouvements à destination d’un abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions (…) relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction ». Selon l’article L. 223-4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. ».
6. Pour prendre la mesure de suspension d’activité en litige, le préfet du Gers s’est fondé, d’une part, sur la mise en place, le 15 décembre 2025, d’une campagne de vaccination obligatoire contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), d’autre part, sur l’absence de vaccination du cheptel de l’exploitation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 février 2026, et la méconnaissance, en conséquence, de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 et des dispositions de l’article L. 223-4 du code rural et de la pèche maritime, ainsi qu’enfin, sur l’application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime.
7. En l’état de l’instruction, et dès lors, en premier lieu, qu’il est constant que la vaccination des animaux concernés est obligatoire en vertu de l’ensemble des dispositions précitées et, qu’en second lieu, les dispositions du 4° de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 ne sauraient être interprétées comme permettant à un propriétaire d’animaux non valablement vaccinés de les amener à l’abattoir et de continuer ainsi son activité de vente de viande, aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 mars 2026.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Barbe H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Barbe H.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2023/361 du 28 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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