Annulation 27 septembre 2022
Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 2302253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2022, N° 21BX04154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec sa partenaire n’est pas opposable aux tiers depuis le 29 octobre 2022 mais depuis le 24 juin 2021; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1985, est entré en France le 16 octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Par deux arrêtés du 11 octobre 2021, la préfète de la Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêt n° 21BX04154 du 27 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2102629 du 14 octobre 2021 en tant qu’il a rejeté les demandes de M. A tendant à l’annulation des décisions du 11 octobre 2021 lui refusant à un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence avec remise de son passeport aux services de police et, d’autre part, annulé ces mêmes décisions. Le 2 février 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français ou au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté en date du 26 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. La décision du 26 juillet 2023 a été prise, pour le préfet de la Vienne, par la directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation de l’autorité préfectorale, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne. La délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes signée le 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s’est bien livré à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
7. En troisième lieu, la mention erronée figurant dans la décision attaquée quant à la date d’opposabilité aux tiers du pacte civil de solidarité conclu le 12 mars 2021, soit le 24 juin 2021, date à laquelle cette mention a été inscrite en marge de l’acte de naissance des partenaires, au lieu du 29 décembre 2021, doit être regardée en l’espèce comme une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 6 octobre 2017 muni d’un visa court séjour et qu’il y est demeuré en situation irrégulière jusqu’au 2 février 2023, date à laquelle il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». S’il prétend entretenir une relation de couple depuis octobre 2019 avec une ressortissante française, les pièces produites afin de le démontrer, à savoir les attestations mensuelles de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, ne concernent que l’année 2023 de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir la réalité et l’ancienneté d’une vie commune stable et effective entre l’intéressé et sa partenaire antérieurement à la conclusion, le 12 mars 2021, d’un pacte civil de solidarité (PACS). Par ailleurs, s’il se prévaut de la relation affective qu’il aurait nouée avec les enfants de sa partenaire et du rôle éducatif qu’il jouerait à leur égard, cette relation n’est pas démontrée par les pièces du dossier, l’intéressé s’étant borné à produire trois photographies le présentant en compagnie des enfants, datant au plus tard du 13 octobre 2021, soit un peu moins de deux ans avant la décision attaquée. Les quelques attestations produites par les proches de M. A ne sont pas d’avantage, en raison de leur caractère très général et peu circonstancié, de nature à démontrer ses dires, en particulier l’importance de sa contribution à l’éducation des enfants de sa partenaire. L’intéressé n’établit pas davantage que l’une de ses cousines serait présente, ni, en toute hypothèse, la relation qu’il prétend entretenir avec cette dernière. Enfin, M. A qui est sans emploi, quel qu’en soit le motif, et qui ne justifie pas suivre une formation professionnelle, ne dispose d’aucune ressource propre. Son intégration dans la société française doit être relativisée dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour et qu’il a été condamné pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Par ailleurs, il a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire, jusqu’à l’âge de trente-deux ans, pays où il ne conteste pas disposer toujours d’attaches personnelles et familiales. Par voie de conséquence, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre sur ce fondement l’intéressé au séjour en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L.612-12 et L. 721-3, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ressort de ce qui a été au point 9 que le requérant, qui ne fait, par ailleurs, état d’aucun menace précise pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Côte d’Ivoire, n’est pas fondé à soutenir que son éloignement de sa partenaire et des enfants de celle-ci serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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