Rejet 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2303407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rabesandratana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales avant son édiction ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 avril 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 août 2023, munie d’un visa de court séjour valable du 12 août 2023 au 12 novembre 2023. Le 30 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont elle demande l’annulation le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente-Maritime, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Mme B, qui est entrée en France au mois d’août 2023, ne résidait sur le territoire que depuis 3 mois à la date de la décision attaquée. Elle fait valoir qu’elle s’occupe de sa mère, qui est titulaire d’une carte de résident, mais il ne ressort pas des documents médicaux qu’elle produit que sa mère aurait besoin d’une aide constante, ni qu’elle ne pourrait pas être prise en charge de manière adaptée par des professionnels. Mme B produit également une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, mais cela ne saurait être regardé comme un motif exceptionnel. Elle n’a pas de ressources propres, et si elle fait valoir qu’outre sa mère, elle a six de ses cousines qui résident en France, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant 52 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’elle participe à des ateliers sociolinguistiques d’alphabétisation, le préfet de la Charente-Maritime, en lui refusant le séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, Mme B se borne à soutenir qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il lui appartenait, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle estimait devoir être admise au séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation, et elle ne soutient pas ni même n’allègue avoir été privée de cette faculté. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir été privée de son droit à être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La requérante ne démontre pas qu’elle serait en cas de retour au Maroc, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le préfet de la Charente-Maritime n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en lui assignant notamment comme pays de destination le Maroc.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rabesandratana et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. BOUTET
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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