Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 12 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le commandant de la base aérienne de Rochefort lui a infligé une sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ensemble des pièces de son dossier disciplinaire ne lui ont pas été fournies ;
— son commandant a diligenté contre lui une enquête à charge ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail et l’accord-cadre de 2006 sur le harcèlement et la violence au travail qui proscrit les sanctions pour les agents dénonçant faire l’objet d’un harcèlement moral ;
— elle est entachée d’inexactitudes en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe non bis idem dès lors que son compte-rendu d’évaluation 2021 qui relate les mêmes faits constitue une sanction déguisée ;
— il fait l’objet d’une discrimination et son employeur a commis une faute lourde en ne respectant pas ses obligations en matière de santé et sécurité au travail ;
— l’administration a pris quatre décisions de sanctions illégales à son égard : les comptes-rendus d’évaluation 2021 et 2022 qui constituent des sanctions déguisées, la sanction disciplinaire du premier groupe du 5 mai 2022 en litige, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours datée du 27 février 2023 et la décision du ministre des armées du 11 décembre 2023 refusant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 mars 2023
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale de jugement.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique du ministère de la défense affecté au sein de l’antenne de ravitaillement technique aéronautique (ARTA) de Rochefort, demande l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le commandant de la base aérienne 721 lui a infligé une sanction d’avertissement.
2. En premier lieu, la décision vise les articles applicables du code de la fonction publique en matière de sanction et indique que la sanction du premier niveau « avertissement » est prononcé en raison de propos agressifs et déplacés tenus par l’intéressé le 17 septembre 2021 à l’encontre de plusieurs agents de l’antenne de ravitaillement technique aéronautique présents sur les lieux, suite à un différend au sujet de l’utilisation du quai de stationnement. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 532-4 du code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
4. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
5. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier disciplinaire, notamment l’enquête interne du comité hygiène et sécurité au travail (CHSCT) et les extraits du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) le concernant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a pas eu d’enquête du CHSCT et le requérant n’invoque aucune disposition qui imposeraient une telle enquête. Par ailleurs, il est constant que les attestations de quatre témoins sur lesquelles le commandant s’est fondé pour prendre la sanction en litige ont été communiquées le 15 avril 2022 à l’intéressé. En revanche, l’administration n’avait pas à communiquer à l’intéressé les mains courantes déposées par les collègues féminines le jour de l’altercation pour les mêmes griefs. Enfin, le DUERP, qui ne relève pas du dossier individuel de l’agent, n’avait pas non plus à être communiqué à l’intéressé pour lui permettre d’assurer utilement sa défense. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête réalisée par le commandement de la base aérienne, qui s’est appuyé sur quatre comptes-rendus de témoins des faits reprochés au requérant, aurait été menée à charge ou entachée d’impartialité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
8. Il ressort des comptes-rendus concordants et circonstanciés de quatre témoins, produits au dossier, que le 17 septembre 2021, M. B, dans le contexte d’un différend sur l’utilisation non autorisée d’un quai de déchargement pour travaux, s’est emporté et à tenu des propos inappropriés à l’encontre de personnels du Point unique de livraison et d’expédition et de son sergent-chef. Le requérant ne produit aucun élément permettent de contredire ces témoignages. La matérialité des faits reprochés doit être ainsi regardée comme établie. Compte tenu des faits reprochés, alors en outre qu’il ressort des témoignages précités et d’autres pièces du dossier que M. B rencontre des difficultés relationnelles, avec un comportement agressif notamment, mais pas seulement, vis-à-vis du personnel féminin, le commandant de la base aérienne de Rochefort n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant une sanction qui est la plus basse des sanctions du premier groupe.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits () ".
10. Compte tenu des faits reprochés à M. B tels qu’ils ont été exposés au point 8 dont la matérialité est établie et qui justifient la sanction en litige, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions qui interdisent à l’autorité administrative de sanctionner un agent qui aurait dénoncé des faits de harcèlement moral.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant ne peut pas utilement, dans le cadre du présent litige, soutenir que son employeur a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et qu’il aurait ainsi commis une faute de ce fait.
12. En septième lieu, la circonstance que le compte rendu d’évaluation de M. B pour l’année 2021 fasse référence à l’altercation survenue le 17 septembre 2021, pour illustrer ses difficultés relationnelles, ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige méconnait le principe non bis idem doit être écarté.
13. En huitième lieu, si le requérant invoque dans ses écritures l’illégalité de ses comptes-rendus d’évaluation 2021 et 2022 en tant qu’ils constituent des sanctions déguisées, de la sanction d’exclusion temporaire de 3 jours datée du 27 février 2023 notifiée le 4 mars 2023 et de la décision du ministre des armées du 11 décembre 2023 refusant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 mars 2023, il a contesté ces décisions par des requêtes distinctes et les développements qu’il présente à ce titre sont inopérants pour contester la décision de sanction du 5 mai 2022, en litige dans la présente instance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de sanction du 5 mai 2022 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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