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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 15 juil. 2024, n° 2305807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 26 octobre 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B A, et demande à ce que le tribunal la condamne, au titre de l’action publique, au paiement de l’amende maximale prévue en la matière et, au titre de l’action domaniale, à ce qu’elle enlève son navire amarré illégalement dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— tout mouillage de corps-mort en dehors des ports, sur le littoral des Côtes-d’Armor, qu’il soit temporaire ou permanent, constitue une occupation du domaine public maritime devant donner lieu à une autorisation préalable ;
— il a été constaté au lieu-dit « Crouezen » sur le littoral de la commune de Bréhat la présence d’un navire amarré sans autorisation sur le domaine public maritime, qui appartient à Mme A ;
— à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie qu’elle a reçu, elle a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime pour le mouillage d’un de ses navires qui lui a été refusée, refus qu’elle a contesté devant le tribunal qui a rejeté sa requête ;
— un nouveau procès-verbal a été dressé le 10 octobre 2023 suite au maintien d’un navire amarré.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le mouillage appartenait à son père depuis plus de soixante ans qui le lui a cédé ;
— elle n’a jamais reçu le courrier mentionnant que l’autorisation n’était valable que cinq ans ;
— le renouvellement qu’elle sollicitait lui a été refusé car ce n’était plus une zone de mouillage ;
— elle n’utilise son mouillage qu’au mois d’août et elle le démonte au 31 de ce mois ;
— il est situé dans une zone vaseuse qui ne perturbe pas la flore ;
— elle vient de régler un avis de perception pour une occupation sans titre du 1er janvier au 31 août 2023 tout en réfutant la période car son bateau est en hivernage jusqu’au 1er août.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B A, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 10 octobre 2023, d’avoir amarré un navire lui appartenant sans autorisation sur le domaine public maritime. Le préfet demande le prononcé d’une amende maximale ainsi que la condamnation de Mme A à enlever son navire amarré illégalement.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
3. Mme A soutient n’utiliser son mouillage que du 1er au 31 août et le démonter à cette date et avoir réglé une amende de 260 euros pour une occupation sans titre du domaine public maritime. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle a réellement payé l’indemnité d’occupation sans titre, et d’autre part, elle ne produit aucun titre valant autorisation régulière d’occupation du domaine public, alors qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté conjoint du préfet des Côtes-d’Armor et du préfet maritime de l’Atlantique en date du 11 mars 2021, dont elle n’a pu obtenir l’annulation par le tribunal, un refus d’autorisation d’occupation du domaine public maritime par un dispositif de mouillage individuel, au lieu-dit Crouezen, sur le littoral de la commune de l’île Bréhat, lui a été opposé.
4. En se bornant à affirmer que de nombreux mouillages existent à proximité du lieu-dit Le Crouezen dont un voilier béquillé dont elle produit la photo, Mme A n’établit pas qu’elle dispose d’une autorisation régulière d’occupation du domaine public.
5. En conséquence, le stationnement d’un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A au paiement d’une amende de 1 000 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
6. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
7. Il y a lieu d’enjoindre à Mme A, si elle ne l’a pas déjà fait, de procéder à l’enlèvement de son bateau, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet des Côtes-d’Armor sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Mme A devra procéder, si elle ne l’a pas déjà fait, à l’enlèvement de son navire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de Mme A.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Côtes-d’Armor pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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