Rejet 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2024, n° 2405810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405810, M. F et Mme A C, représentés par Me Plunier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 4 septembre 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, B, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur fils, compte tenu de ce que l’année scolaire est en cours et de ce qu’il bénéficie de l’instruction en famille depuis deux ans ; elle préjudicie également à leur mode de vie itinérant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leur fils, comme sa sœur, est instruit en famille depuis plusieurs années ; le recteur porte atteinte à leur mode de vie itinérant et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’impossibilité de scolariser son enfant n’est pas prévue par la loi ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’itinérance de la famille est établie.
(II.) Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405812, M. F et Mme A C, représentés par Me Plunier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 4 septembre 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, D, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils D, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur fils, compte tenu de ce que l’année scolaire est en cours ; elle préjudicie également à leur mode de vie itinérant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le recteur porte atteinte à leur mode de vie itinérant et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’impossibilité de scolariser son enfant n’est pas prévue par la loi ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’itinérance de la famille est établie.
(III.) Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405814, M. F et Mme A C, représentés par Me Plunier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 4 septembre 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, E, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille E, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur fille, compte tenu de ce que l’année scolaire est en cours et de ce qu’elle bénéficie de l’instruction en famille depuis quatre ans ; elle préjudicie également à leur mode de vie itinérant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leur fille, comme son frère, est instruite en famille depuis plusieurs années ; le recteur porte atteinte à leur mode de vie itinérant et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’impossibilité de scolariser son enfant n’est pas prévue par la loi ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’itinérance de la famille est établie.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2405798, 2405811 et 2405813, enregistrées le 30 septembre 2024 ;
— les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions du 4 septembre 2024 prises sur recours administratif préalable obligatoire, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de délivrer à M. et Mme C l’autorisation d’instruire leurs enfants, E, née le 23 février 2009, B, né le 1er décembre 2010, D, né le 3 juin 2012, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Les intéressés ont demandé au tribunal l’annulation de ces trois décisions et demandent au juge des référés, dans l’attente des jugements au fond, la suspension de leur exécution, aux termes de trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, compte tenu de l’identité des questions soulevées, pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public () ».
5. Au soutien de leurs requêtes, M. et Mme C produisent un extrait K-bis de la société de rénovation de M. C, mentionnant une activité non sédentaire, quelques relevés bancaires, de différents établissements, pour les périodes mars-avril 2023 ainsi que mai à septembre 2024, trois rendez-vous médicaux pris pour Mme C et leur nouveau-né, les 23 mai, 9 juillet et 2 août 2024 chez des praticiens différents, l’extrait d’acte de naissance de celui-ci, la liste des treize communes dans lesquelles ils indiquent ponctuellement s’installer eu cours de l’année, le certificat d’immatriculation et une photographie de leur caravane, ainsi que deux certificats de radiation de leur fille née le 4 septembre 2017 de deux écoles élémentaires, situées à Saint-Malo et Merlevenez, en date des 3 avril 2023 et 19 avril 2024, faisant mention d’un domicile sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Malo. Ces seuls éléments restent toutefois insuffisants pour utilement contester l’appréciation portée sur leur situation par le recteur de l’académie de Rennes et établir une itinérance avérée de la famille au cours de l’année scolaire, qui ferait obstacle à la scolarisation des enfants dans un établissement d’enseignement et nécessiterait qu’il soit fait droit, dans l’intérêt supérieur de ces enfants, à la demande d’autorisation présentée par leurs parents. L’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut par ailleurs être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. En l’état des pièces des dossiers et de l’argumentation des requérants, il est manifeste que les moyens soulevés, visés et analysé ci-dessus, notamment ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C aux fins de suspension de l’exécution des décisions du recteur de l’académie de Rennes du 4 septembre 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requête susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme A C.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405810, 2405812, 2405814
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Régularisation ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- L'etat
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Liste ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Spécialité ·
- Médecine générale ·
- Vérification ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Possession d'état ·
- Communication de document ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Ouvrage ·
- Fond marin
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours ·
- Délai
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.