Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 23 août 2024, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. A, assisté d’un ami, en l’absence de son avocat.
Le préfet du Morbihan n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en février 2023 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 31 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 28 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été définitivement rejetée et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 7 juin 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D C, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l’absence de précédente mesure d’éloignement, l’absence de lien avec la France et l’absence de menace à l’ordre public. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, même si l’arrêté ne fait pas état de son origine kurde.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A soutient avoir fait l’objet de violence et d’une condamnation arbitraire en Turquie en raison de son activité politique au sein du HDP. Toutefois, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu consistant, sommaire et schématique de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de son engagement politique allégué et de ses condamnations pénales que celle des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. M. A, qui est entré très récemment en France en février 2023, n’y fait état d’aucune attache et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Il n’établit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour. Dans ces conditions, en se bornant à rappeler l’importance de sa condamnation et son activité politique, il n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France et n’y établit pas l’existence de liens particuliers. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Par ailleurs, et pour les motifs retenus aux points 7 et 8, le préfet n’a pas porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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