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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 15 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Béguin, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure entachée de vices ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il viole de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit ;
— il viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de M. B, élève-avocat, en présence de Me Béguin, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, née en 1962, déclare être entrée en France le 31 janvier 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 novembre 2022. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Mme D, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise et cite notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée, notamment le prise en compte de son état de santé et la situation de son fils. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet d’Ille-et-Vilaine, ne pouvait pas en raison du secret médical évoquer la maladie dont elle est atteinte. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de Mme D et de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Par ailleurs, l’article 6 de cet arrêté prévoit que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de l’étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par un médecin de l’OFII, doit être transmis au collège des médecins de l’office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger
et, d’autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège.
En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
7. Le préfet d’Ille-et-Vilaine produit, en défense, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 février 2024 concernant l’état de santé de Mme D. Il ressort des pièces du dossier que l’avis en cause a été émis par le collège qui était composé de trois médecins de l’OFII, nommément désignés et que cet avis médical a été rendu au vu du rapport établi le 2 février 2024 par un autre médecin non membre de ce collège. Enfin, cet avis se prononce sur la nécessité d’une prise en charge médicale, sur les conséquences du défaut d’une prise en charge de l’état de santé, sur le bénéfice ou non d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, sur la durée des soins et sur la circonstance que la personne concernée peut voyager vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet
d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis du 26 février 2024 du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’apparaît pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, les rapports produits par la requérante concernent la situation générale du système de soins en Arménie ne permettent aucunement d’établir que les pathologies précises dont souffre la requérante ne peuvent pas effectivement être prises en charge. En l’absence de tout élément remettant en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII, il n’y a pas lieu de demander à l’OFII de produire le dossier médical au regard duquel l’avis de ce collège a été rendu. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
11. Mme D soutient qu’en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû examiner son droit au séjour et s’apercevoir qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des circonstances douloureuses qui ont conduit à son arrivée en France correspondant à des considérations humanitaires. Elle se borne toutefois à reprendre les éléments présentés lors de sa demande d’asile et à produire le compte rendu de son entretien par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le complément de son récit sans apporter d’élément ou pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations alors que l’Office français des réfugiés et apatrides a pu relever dans sa décision du 11 juillet 2024 que son récit était peu crédible, peu détaillé et présentait des incohérences. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Mme D se prévaut de ce que son fils réside régulièrement sur le territoire français et qu’il est présent quotidiennement à ses côtés lui est fondamental afin notamment de l’assister dans le cadre de ses rendez-vous médicaux. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée récemment en France au mois de janvier 2022, et a vécu, dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et qu’elle a été séparée de son fils de 2016 à 2022 en raison du départ de celui-ci d’Arménie. Dans ces conditions, alors même qu’elle entretient des liens effectifs et habituels avec son fils et que celui-ci bénéficie d’un droit au séjour jusqu’au mois d’août 2025, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir cette décision méconnaît ces dispositions.
15. En dernier lieu, Mme D soutient qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle réside sur le territoire français depuis trois ans, qu’elle fait l’objet de soins continus qui seraient interrompus par son éloignement. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D pourrait accéder à des soins dans son pays d’origine. En outre, la requérante s’est précédemment, soustraite à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 octobre 2022 par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme D.
Article 2r : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le RouxLe président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500297
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