Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 avr. 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15, L. 522-3 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 1er avril 2025, avec l’assistance d’un interprète en turc, durant lequel sa situation a été évaluée. Mme A ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’elle aurait été reçue par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 1er avril 2025 d’évaluation de la vulnérabilité de Mme A s’est déroulé en turc avec l’aide d’un interprète et que Mme A a certifié, en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 31 juillet 2024 et a déposé une demande d’asile le 1er avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Si elle soutient avoir tardé à déposer sa demande d’asile en raison des violences qu’elle a subies de la part de son ancien conjoint en Turquie, elle ne l’établit pas en l’absence de précisions. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort de l’entretien de vulnérabilité que Mme A est accompagnée de deux enfants mineurs, réside chez un ami et a un frère présent sur le territoire français. Elle indique avoir fui la Turquie afin de rejoindre sa famille installée en France à Lorient. Dans ces conditions, alors qu’elle ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-15, L. 522-3 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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