Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juin 2026, n° 2603305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 8 juin 2026, M. F… C…, représenté par Me Tenier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Barré substituant Me Tenier, représentant M. C…, qui reprend ses écritures en indiquant qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public et que la mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en décembre 2016 selon sa déclaration et a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité en 2018. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour en 2020 a fait l’objet d’un rejet implicite. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2022 mais s’est maintenu en situation irrégulière. Il a présenté en août 2025 une demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Son comportement, au vu de ses condamnations à des peines de prisons, représente une menace pour l’ordre public. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour et constatant la menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 7 avril 2026 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme B…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-23, L. 432-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le rejet de sa demande de titre de séjour ains que la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace à l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C… a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, notamment sa situation de famille et de père d’enfants français et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Il statue également sur la demande de titre de séjour et a procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et a ainsi pu constater qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il pourrait bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une première condamnation pour conduite de véhicule sans permis de conduire en 2018, d’une peine de 30 mois de prison pour des faits de violence aggravée en avril 2019, d’une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiant entre 2018 et 2021 et d’une nouvelle peine d’amende en 2025 pour conduite sans permis de conduire. Ces faits présentent un caractère important de gravité, l’intéressé ayant poignardé gravement une personne à la suite d’une première agression qu’il avait provoqué dans un débit de boisson, et ayant un rôle qualifié d’important dans le trafic de drogue. Ils doivent être regardés, compte tenu des périodes d’emprisonnement subies, comme récents. Même si l’intéressé indique avoir eu un bon comportement en détention et a bénéficié d’un aménagement de sa peine, ces faits sur plusieurs années et actuellement, ainsi que son comportement violent et l’absence de regret de ses actes caractérisent la menace actuelle et grave que sa présence en France représente justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en fin 2016 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour qui doit être réduite des différentes condamnations à des peines de prison dont il a fait l’objet. Il est en couple avec une française depuis environ cinq ans et père de deux enfants français, né le 16 janvier 2023 et 2025. La mesure présente donc une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… représente une menace importante pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même si M. C… fait état de son certificat d’aptitude professionnelle et d’une promesse d’embauche dans un bar, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit, M. C… représente, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la gravité des faits, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a indiqué refuser de retourner dans son pays d’origine. Il n’a pas présenté de document d’identité. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
14. M. C…, au regard de la gravité des faits ayant conduit à ses condamnations, ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’ancienneté de son séjour en France doit être diminuée de la durée de ses condamnations et, s’il fait état de sa relation ancienne avec une française et de sa paternité, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et représente une menace importante et grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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