Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2302770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, l’association Agir pour l’environnement des Arradonnais et M. B… A…, représentés par Me Matel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 décembre 2022 par laquelle la commune d’Arradon a approuvé la modification n° 2 de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arradon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération litigieuse méconnait l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante ;
- elle méconnait l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dès lors que l’évolution du plan local d’urbanisme litigieuse aurait dû faire l’objet d’une procédure de révision et non de modification ;
- elle méconnait les articles R. 104-12 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que l’évaluation environnementale est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, suivi de pièces complémentaires le 4 mai 2026, la commune d’Arradon, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Agir pour l’environnement des Arradonnais et à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public ;
- les observations de Me Matel, représentant les requérants,
- et les observations de Me Oueslati, représentant la commune d’Arradon.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 avril 2022, le maire de la commune d’Arradon (Morbihan) a prescrit la modification n° 2 du plan local d’urbanisme. Le conseil municipal d’Arradon a approuvé cette modification par une délibération du 6 décembre 2022. Par un recours gracieux du 2 février 2023, l’association Agir pour l’environnement des Arradonnais et M. A… ont contesté la légalité de cette délibération. La commune d’Arradon a rejeté ce recours gracieux le 21 mars 2023. Cette association et M. A… demandent l’annulation de la délibération approuvant la modification n°2 du PLU ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation préalable :
Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : (…) b) La modification (…) du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale (…) ». L’article L. 104-3 du même code dispose : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas ». Le 3° bis de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme vise les plans locaux d’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : (…) 3° De leur modification (…) s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ». L’article R. 104-33 dispose : « Dans les cas mentionnés (…) à l’article R. 104-12 (…) lorsqu’elle estime que (…) l’évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale (…) ».
En l’espèce, en application de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme, la commune d’Arradon a considéré que la modification du plan local d’urbanisme était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et a en conséquence décidé de réaliser une évaluation environnementale. Elle était dès lors tenue de mettre en œuvre une concertation, en application du b) de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
À cet égard, il apparaît que le projet de modification a donné lieu à une réunion publique, tenue le 12 mai 2022, et que le support de présentation diffusé à l’occasion de cette réunion a été mis en ligne sur le site internet de la mairie le lendemain. Des articles de presse ont également repris les éléments communiqués au public à cette occasion. La possibilité a également été donnée au public de transmettre par courriel ou courrier des observations, dont la teneur a été synthétisée dans la délibération tirant le bilan de la concertation, adoptée par le conseil municipal le 24 mai 2022. Le rapport de la commissaire-enquêtrice montre au demeurant que de nombreuses questions ont été posées par le public pendant la phase de concertation, sur différents aspects du projet de modification. Pour sa part, le projet litigieux prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur du Grand Pré, d’une surface d’un hectare, des modifications d’ampleur limitée du règlement écrit du plan local d’urbanisme, la modification de deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et la création de six autres OAP sectorielles, l’ajout d’une OAP thématique sur la qualité urbaine et, enfin, la modification du zonage d’un terrain de sport. Dans ces conditions, au regard des enjeux de la modification litigieuse, les modalités de la concertation mises en œuvre par la commune ne sont pas entachées d’insuffisance. Par suite, doit être écarté le moyen soulevé à cet égard, qui ne peut d’ailleurs utilement être tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme qui ne vise que les projets de permis de construire et d’aménager et non les évolutions de documents d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque (…) la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; (…) / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». L’article 199 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit que la durée au terme de laquelle l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser délimitée par le règlement d’un plan local d’urbanisme nécessite une révision reste fixée à neuf ans après sa création, en ce qui concerne les zones à urbaniser délimitées par un règlement de plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. L’article L. 153-36 du code de l’urbanisme précise que : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme fait l’objet de la procédure de modification (…) ».
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification, qui revêt une ampleur limitée, a eu pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable alors au demeurant que les requérants ne précisent pas quelles orientations de ce projet seraient affectées. S’ils font valoir qu’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité, portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur de Hent Bihan, d’une surface de 15 hectares, a été menée concomitamment à la procédure de modification litigieuse, cette procédure de déclaration de projet est distincte de la procédure ayant conduit à la délibération attaquée.
D’autre part, il n’est pas contesté que le secteur d’un hectare, ouvert à l’urbanisation par l’effet de la modification litigieuse, avait été classé comme zone à urbaniser lors de l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune, le 9 décembre 2013. Dès lors, en application des dispositions visées au point 6, ce secteur pouvait être ouvert à l’urbanisation jusqu’au 9 décembre 2022 sans qu’une procédure de révision ne soit nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation préalable :
Le I de l’article R. 122-20 du code de l’environnement dispose que : « L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». Le II de cet article détaille les informations que doit comprendre le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, parmi lesquelles figure l’exposé des effets notables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages, en prenant en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d’autres plans ou programmes connus.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la procédure de modification attaquée a été menée concomitamment à une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité, portant sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Hent Bihan, d’une surface de 15 hectares. En particulier, les enquêtes publiques menées dans le cadre de chacune de ces deux procédures se sont déroulées aux mêmes dates. Il résulte des rapports de la commissaire-enquêtrice se rapportant à ces deux enquêtes, qu’à l’occasion de chacune d’elle, le rapport environnemental réalisé dans le cadre de la procédure en question a été mis à disposition du public et qu’une notice de présentation commune aux deux procédures était en outre présente dans le dossier mis à disposition du public. Ainsi, s’il est vrai que le rapport environnemental relatif à la procédure de modification litigieuse ne mentionne pas les effets cumulés de cette modification avec l’opération d’aménagement objet de la déclaration de projet, le rapport environnemental de cette dernière détaille les propres impacts de cette opération sur l’environnement. En particulier, si les requérants font valoir que le public n’a pas été mis en mesure d’apprécier l’effet du cumul de l’urbanisation du secteur du Grand Pré et de celui de Hent Bihan, le rapport environnemental de la déclaration de projet analyse l’impact de la création de nouveaux logements à Hent Bihan sur les capacités de traitement des eaux usées sur le territoire de la commune, ainsi que les enjeux en termes de consommation d’espace agricole. Le rapport sur la modification comporte pour sa part une analyse équivalente en ce qui concerne l’impact de l’urbanisation du secteur de Grand Pré, notamment sur la qualité de l’eau et l’artificialisation des sols.
Dans ces conditions, compte tenu de la possibilité d’apprécier les effets globaux des deux procédures d’évolution concomitantes du plan local d’urbanisme en consultant les deux rapports environnementaux, mis à disposition du public aux mêmes dates, l’absence de mention dans le rapport environnemental de la modification litigieuse du fait que l’urbanisation du secteur de Hent Bihan était poursuivie en parallèle n’a pas nui à l’information du public. De même, alors que la modification litigieuse et la déclaration de projet valant mise en compatibilité ont fait l’objet de délibérations du conseil municipal, toutes deux débattues et adoptées lors de la séance du conseil municipal du 2 décembre 2022, le vice en question n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 6 décembre 2022 par laquelle la commune d’Arradon a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Arradon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’association Agir pour l’environnement des Arradonnais et M. B… A… la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Arradon, au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Agir pour l’environnement des Arradonnais et M. B… A… est rejetée.
Article 2 : L’association Agir pour l’environnement des Arradonnais et M. B… A… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune d’Arradon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour l’environnement des Arradonnais, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d’Arradon.
Délibéré après l’audience du 18 mai à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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