Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 mai 2026, n° 2602468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2602468, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui fait obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions des instances de l’asile et a entaché son arrêté d’une erreur de droit ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l’article L. 612-1 alors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il va présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’obligation de pointage est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision d’interdiction de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2603126, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d’en modifier les modalités en les réduisant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet s’est estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français pour prendre son arrêté ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les explications de M. A…, qui indique vouloir faire un réexamen de sa demande d’asile compte tenu du risque d’excision pour sa fille,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan et le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2602468 et n° 2603126 présentées pour M. A… concernent la même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l’instance 2602126.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A…, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en mars 2023 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 5 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 8 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 20 août 2025 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… D…, attachée d’administration au pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme F…, cheffe de la section éloignement, notamment les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé ne justifie pas de circonstances justifiant d’augmenter le délai de départ volontaire. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet indique également que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et que la demande d’asile présentée par son épouse pour sa fille a été rejetée. Il mentionne enfin que pour prévenir un risque de fuite, il y a lieu de l’astreindre à se présenter à la police et à remettre son passeport. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… avant de prendre l’ensemble des décisions contenus dans l’arrêté.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet du Morbihan a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucune preuve effective de l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile qui lui avaient été soumis ou aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et de celle de sa fille, ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants dans son pays d’origine en se bornant, s’agissant de sa petite fille, à produire des certificats d’excision de femmes présentées comme des proches, à faire état de rapports internationaux sur les violences faites aux femmes et la pratique de l’excision dans son pays d’origine, à dénoncer le tabou du viol conjugal, la stigmatisation des victimes et l’absence de protection des autorités, sans apporter le moindre élément sur sa situation personnelle, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont qualifié ses déclarations de sommaires et peu cohérentes. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. A…, qui est entré très récemment en France en mars 2023 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et de celle de sa fille, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
12. En se bornant à faire état des craintes qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine et compte tenu des motifs retenus au point 9, M. A… ne fait état d’aucune circonstance justifiant de ne pas prendre obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet a bien examiné si la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et commis en conséquence une erreur de droit doit être écarté.
16. Compte tenu des motifs retenus au point 9, en se bornant à faire état de ses craintes pour sa fille et de son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances propres justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En se bornant à produire des certificats d’excision de femmes présentées comme des proches, et à faire état de rapports internationaux de portée générale sur les violences faites aux femmes en Côte-d’Ivoire et la pratique de l’excision dans ce pays, à dénoncer le tabou du viol conjugal, la stigmatisation des victimes et l’absence de protection des autorités, sans apporter le moindre élément sur sa situation personnelle, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont qualifié ses déclarations de peu convaincantes, M. A… n’apporte pas d’éléments pertinents de nature à établir tant les craintes qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine que les risques concernant sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs, il n’établit pas que le préfet aurait commis, en fixant le pays de renvoi, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de sa fille.
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de pointage devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut, M. A… n’établit pas que le préfet aurait commis, en l’obligeant à se présenter aux autorités de police et à remettre son passeport, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de sa fille.
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet, qui a examiné la situation de famille de M. A… au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne s’est pas estimé lié par la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
26. M. A… est entré très récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité ivoirienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
27. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
28. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
29. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A…, sans avoir à prendre en compte ses allégations concernant les risques encourus par sa fille.
30. En se bornant à produire un certificat médical d’excision concernant une personne présentée comme une proche et une attestation d’une personne se présentant comme experte sur la question de l’excision au sein d’une association de lutte contre l’excision, rédigée pour les besoins de la cause et ne présentant pas une valeur probante suffisante au regard de l’analyse des instances de l’asile, M. A… n’établit pas que ces éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, notamment compte tenu du caractère général et peu personnalisé des craintes qu’il exprime, que la méconnaissance du droit à être entendu l’a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions et alors que l’assignation à résidence n’a pas pour objet ou pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, le manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
31. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
32. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru en situation de compétence liée pour édicter une assignation à résidence à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
33. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 17, M. A…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
34. L’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de sa fille ou de renvoyer cet enfant dans son pays d’origine, il ne peut utilement soutenir que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention doit être écarté.
35. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 15 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
37. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2603126.
Article 2 : Les requêtes n° 2602468 et n° 2403126 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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