Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2601146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Semlali, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 octobre 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 février 2020 munie d’un visa de long séjour « conjoint de français ». Le 29 avril 2024, elle a déposé une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-6, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… justifiant avoir déposé une demande auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges entre la préfecture et le conseil de la requérante, que la demande de titre de séjour de Mme B… était fondée, d’une part sur les violences conjugales qu’elle a subies, au visa de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur sa vie privée et familiale, au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Or, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la demande de titre de séjour a été examinée uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, l’arrêté litigieux ne mentionne, ni même ne vise, les articles L. 423-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en n’instruisant pas la demande de Mme B… sur le fondement des articles L. 423-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de titre de la requérante, laquelle est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 janvier 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle et a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Semlali au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Semlali, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Semlali.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. BouchardonL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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