Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er sept. 2023, n° 2303444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Monange, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l’épreuve théorique du permis de conduire qu’il a passée le 27 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il a besoin du permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail ainsi qu’à sa formation d’éducateur spécialisé. D’une part, il travaille sous couvert d’un contrat de mission ayant commencé le 25 août 2023, alors que la décision d’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire lui a été notifiée le 3 juin précédent. D’autre part, s’il allègue que sa formation d’éducateur spécialisé, qui débute le 25 septembre prochain, comporte des stages pour lesquels les déplacements en voiture sont impératifs, il ne l’établit par aucune pièce et a été informé de son admission à cette formation le 1er juin dernier. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2303444
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