Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 mars 2025, n° 2303267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable contre l’indu de revenu de solidarité active de 3 220,11 euros mis à sa charge au titre de la période de décembre 2020 à juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 9 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiale (CAF) de l’Eure a rejeté son recours préalable exercé contre l’indu d’allocation de logement sociale de 1 166 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 ;
3°) d’annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 9 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de l’Eure a rejeté son recours préalable contre l’indu de prime d’activité de 2 107,14 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
M. A soutient que :
— il n’a pas fraudé ;
— des retenues ont été effectuées sur l’allocation adulte handicapé perçue par sa compagne pour le recouvrement des indus avant que le tribunal ne se soit prononcé sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de M. A et de Mme C, sa mère, qui soutiennent n’avoir pas fraudé, être dans l’incapacité d’établir qu’ils avaient bien déclaré à la caisse d’allocations familiales les sommes versées pour aider M. A et que celui-ci se trouve dans une situation financière précaire, la caisse d’allocations familiales de l’Eure et le département de l’Eure n’étant ni présents ni représentés.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours contre l’indu de revenu de solidarité active de 3 220,11 euros mis à sa charge au titre de la période de décembre 2020 à juillet 2021 et les décisions, portées à sa connaissance par courriers du 9 juin 2023, par lesquelles le directeur et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Eure ont rejeté ses recours contre un indu d’allocation de logement sociale de 1 166 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 et un indu de prime d’activité de 2 107,14 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R.262-37 de ce code que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : () 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (). « . Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; (). « . Aux termes de l’article R.846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Aux termes de l’article L. 851-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ». L’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation de logement sociale s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a déclaré à l’administration fiscale avoir perçu une pension alimentaire de ses parents en 2019, 2020 et 2021, de 5 959 euros en 2020 et de 6 042 euros en 2021. M. A ne conteste pas avoir perçu ces sommes. A supposer même qu’il aurait indiqué ces ressources dans ses déclarations trimestrielles, il est constant qu’elles n’ont pas été prises en compte pour le calcul de ses droits aux allocations sociales. C’est donc à bon droit que la CAF et le département de l’Eure ont notifié à l’intéressé des indus de revenu de solidarité active, d’allocation au logement sociale et de prime d’activité, dont M. A, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas fraudé, n’établit pas qu’ils seraient infondés dans leur principe et dans leur montant, alors que la caisse d’allocations familiales n’a pas levé la prescription biennale.
7. En deuxième lieu, à supposer même que la caisse d’allocations familiales de l’Eure aurait procédé au recouvrement des indus en litige par des retenues pratiquées en méconnaissance de l’effet suspensif du recours, et en privant son foyer de ressources insaisissables, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces produites, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge.
8. En dernier lieu, si M. A fait état à l’audience de la précarité de sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge et sur son obligation de les rembourser. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir la caisse d’allocations familiales et le département de demandes de remise gracieuse de ses dettes.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l’Eure, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Eure chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303267
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