Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est cru à tort lié par le délai de trente jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république fédérale du Nigéria né en 1986, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet le 29 mai 2019 d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime, dont la légalité n’a pas été remise par en cause par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ni la cour administrative d’appel de Douai, saisie par l’intéressé. M. A… a ensuite déposé le 10 juin 2021 une demande de titre de séjour, qui a fait l’objet le 8 septembre 2021 d’un rejet assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 18 avril 2023, M. A… a à nouveau sollicité un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 16 août 2023 à nouveau assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, par un courrier du 13 janvier 2025, M. A… a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. A….
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… entretient depuis 2018 une relation de couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, Mme C…, et que le couple a eu deux enfants nés en 2018 et 2020. En outre, Mme C… est mère d’une enfant française, née en 2014 d’une précédente relation. Toutefois, le requérant a construit cette vie commune dont il se prévaut désormais en pleine connaissance de cause de l’irrégularité et donc de la précarité de sa situation administrative, et s’est à cet égard délibérément soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre dès 2019 puis en 2021 et 2023, et dont l’exécution spontanée était pourtant obligatoire. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident ses parents. Enfin, il n’exerce aucune activité professionnelle ni ne fait état d’aucun projet sérieux en la matière et ne justifie pas de l’intégration dont il se prévaut, la famille vivant des ressources salariées de Mme C… et de la solidarité nationale. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. A… est le père de deux enfants nés de sa relation avec Mme C…, qui est elle-même mère d’une enfant française née d’une précédente relation. Toutefois, à cet égard, il n’est ni établi ni même sérieusement allégué que cette enfant française aurait une quelconque relation avec son père. En outre, à l’exception de cette jeune fille, dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas suivre les autres membres de sa famille, M. A…, sa concubine et leurs enfants communs sont tous de nationalité nigériane, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu’ils composent se reconstitue au Nigéria, ou que M. A… soit temporairement éloigné le temps nécessaire à l’obtention des documents nécessaires à une entrée et un séjour réguliers. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur des enfants du couple. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
S’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il y a lieu de reprendre les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment aux points 7 et 9 du présent jugement. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’exercice d’une activité salariée, M. A… n’établit ni même n’allègue exercer une telle activité. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En deuxième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut M. A… sont abrogées depuis le 28 janvier 2024 et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 2 à 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En retenant, pour motiver sa décision, que « aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour », le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre le critère prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers auxquels un délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Se déterminant ainsi, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par M. A…. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante, verse au conseil de M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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