Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juin 2026, n° 2405201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2405199, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la société Chagnolles, représentée par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a, d’une part, retiré l’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 10 octobre 2024 portant sur une superficie de 59,7307 hectares sur les parcelles référencées ZA7, ZA17, ZA39, ZA40, ZA166, ZA409, ZB9, ZB24, ZB34, ZB185, ZB186, ZB187, ZC11, ZC12, ZC18, ZC45, ZC46, ZC210 et ZD22 sur le territoire de la commune de Bueil (27730) et ZD9 et ZD14 sur le territoire de la commune de Guainville (28260) et d’autre part, refusé sa demande d’autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Chagnolles soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 10 octobre 2024 ne peut être retirée en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Normandie fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été transmise à l’EARL des Tourelles, qui n’a pas produit d’observations.
II – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2405201, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A… D…, M. E… D…, M. G… D…, Mme F… C… épouse D… et la société Clos de la mare, représentés par Me Leroux-Bostyn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a, d’une part, retiré l’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles portant sur une superficie de 59,7307 hectares sur les parcelles référencées ZA7, ZA17, ZA39, ZA40, ZA166, ZA409, ZB9, ZB24, ZB34, ZB185, ZB186, ZB187, ZC11, ZC12, ZC18, ZC45, ZC46, ZC210 et ZD22 sur le territoire de la commune de Bueil et ZD9 et ZD14 sur le territoire de la commune de Guainville et d’autre part, refusé la demande d’autorisation de cette société d’exploiter ces mêmes parcelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et autres soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- l’autorisation tacite d’exploiter du 10 octobre 2024 ne peut être retirée en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Normandie fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été transmise à l’EARL des Tourelles, qui n’a pas produit d’observations.
III- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2405202, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A… D…, M. E… D…, M. G… D…, Mme F… C… épouse D… et la société Clos de la mare, représentés par Me Leroux-Bostyn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a autorisé l’EARL des Tourelles à exploiter une superficie de 59,7307 hectares sur les parcelles référencées ZA7, ZA17, ZA39, ZA40, ZA166, ZA409, ZB9, ZB24, ZB34, ZB185, ZB186, ZB187, ZC11, ZC12, ZC18, ZC45, ZC46, ZC210 et ZD22 sur le territoire de la commune de Bueil et ZD9 et ZD14 sur le territoire de la commune de Guainville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et autres soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la surface pondérée exploitée par la société des Tourelles dépasse le seuil d’agrandissement excessif fixé à l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles et relève du rang de priorité n° 6.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Normandie :
sollicite une substitution de motif tirée de ce que la surface totale après reprise exploitée par la société des Tourelles s’élève à 262,58 hectares ;
fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la société des Tourelles le 3 mars 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, dont elle a été accusé réception le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Normandie du 19 mars 2021 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 avril 2024, la société Chagnolles a déposé une demande d’autorisation d’exploiter la superficie de 59,7307 hectares sur les communes de Bueil (27730) et Gainville (28260). Le 5 juin 2024, M. B… et l’EARL des Tourelles ont déposé des demandes concurrentes. Le 11 juin 2024, le préfet de la région Normandie a prolongé l’instruction des demandes. Le 19 septembre 2024, la section spécialisée de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) de l’Eure a émis un avis défavorable à la délivrance d’une autorisation d’exploiter pour les sociétés Chagnolles et des Tourelles. A défaut de notification d’une décision dans le délai prorogé, une autorisation d’exploiter tacite a été délivrée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles en application des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Par la décision du 25 octobre 2024, contestée dans les affaires n°s 2405199 et 2405201, le préfet de la région Normandie a, d’une part, retiré l’autorisation tacite délivrée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles d’exploiter une superficie de 59,7307 hectares sur les parcelles référencées ZA7, ZA17, ZA39, ZA40, ZA166, ZA409, ZB9, ZB24, ZB34, ZB185, ZB186, ZB187, ZC11, ZC12, ZC18, ZC45, ZC46, ZC210 et ZD22 sur le territoire de la commune de Bueil et ZD9 et ZD14 sur le territoire de la commune de Guainville et, d’autre part, refusé sa demande d’autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles. Par la décision du même jour, contestée dans l’affaire n° 2405202, le préfet de la région Normandie a autorisé la société des Tourelles à exploiter ces mêmes parcelles.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2405199, 2405201 et 2405202 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 25 octobre 2024 portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles et refus de sa demande d’autorisation d’exploiter :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code précité : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (…) ».
La décision en litige du 25 octobre 2024, en tant qu’elle retire la décision du 10 octobre 2024 accordant à la société Chagnolles l’autorisation tacite d’exploiter une superficie de 59,7307 hectares sur les parcelles référencées ZA7, ZA17, ZA39, ZA40, ZA166, ZA409, ZB9, ZB24, ZB34, ZB185, ZB186, ZB187, ZC11, ZC12, ZC18, ZC45, ZC46, ZC210 et ZD22 sur le territoire de la commune de Bueil et ZD9 et ZD14 sur le territoire de la commune de Guainville, constitue une décision individuelle défavorable retirant une décision antérieure créatrice de droit au bénéfice de la société requérante. Elle devait, en conséquence, être prise à l’issue de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, par un courrier du 11 octobre 2024, distribué le 19 octobre 2024, a informé la société Chagnolles qu’il envisageait de retirer l’autorisation tacite lui ayant été délivrée le 10 octobre 2024 et l’invitait à faire connaître ses observations avant le 25 octobre 2024. Si le courrier contenant les observations de la société Chagnolles, daté du 24 octobre 2024, n’a été notifié à la préfecture que le 28 octobre 2024, il a été remis par l’intéressée aux services postaux le 24 octobre 2024, ainsi qu’en atteste le suivi postal joint au dossier. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, la société Chagnolles a envoyé ses observations dans le délai qui lui était imparti, lequel expirait, ainsi qu’il a été dit, le 25 octobre 2024. Or, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a édicté la décision attaquée le 25 octobre 2024. Dès lors, la société Chagnolles est fondée à soutenir qu’en ne prenant pas en compte ses observations pour édicter la décision en litige, le préfet a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Il s’ensuit que la société Chagnolles, et ce alors que le préfet ne soutient ni même n’allègue que la mesure revêtait une urgence particulière, a été privée d’une garantie. La décision du 25 octobre 2024 portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles doit, en conséquence, être annulée.
En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
La décision du 25 octobre 2024 refusant la demande d’autorisation d’exploiter les parcelles mentionnées au point 4 présentée par la société Chagnolles n’a pu être prise qu’en conséquence du retrait de l’autorisation tacite d’exploiter accordée à cette même société, le 10 octobre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2024 portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles et refus de sa demande d’autorisation d’exploiter doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts D… et la société Clos de la mare dans la requête n° 2405201 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
Il résulte du point 8 du présent jugement que la décision du 25 octobre 2024 portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée à la société Chagnolles le 10 octobre 2024 et refus de la demande d’autorisation d’exploiter de cette dernière est annulée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par les consorts D… et la société Clos de la mare dirigées contre la même décision.
Sur la décision du 25 octobre 2024 portant autorisation d’exploiter délivrée à l’EARL des Tourelles :
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime applicable au litige : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
La décision portant autorisation d’exploiter délivrée à la société des Tourelles n’a pu être prise qu’en conséquence du retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée le 10 octobre 2024 à la société Chagnolles et du refus de la demande d’autorisation de cette dernière, dont le préfet a estimé que la candidature répondait à un rang de priorité inférieur à celui de la société des Tourelles. Comme il est dit au point 8, la décision du 25 octobre 2024 portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée à la société Chagnolles le 10 octobre 2024 et refus de la demande d’autorisation de cette dernière est annulée, ce qui a nécessairement pour effet de rétablir l’autorisation tacite d’exploiter accordée à cette société. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a délivré à la société des Tourelles l’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point 8 du présent jugement, de la décision du même jour portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée à la société Chagnolles le 10 octobre 2024 et refus de la demande d’autorisation d’exploiter de cette dernière dès lors qu’elle n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
Sur les frais liés aux instances :
Dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser globalement à la société Chagnolles, M. A… D…, M. E… D…, M. G… D…, Mme F… C… épouse D… et la société Clos de la mare au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2024 portant retrait de l’autorisation tacite d’exploiter délivrée la société Chagnolles le 10 octobre 2024 et refus de la demande d’autorisation d’exploiter de cette dernière est annulée.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2024 du préfet de la région Normandie portant autorisation d’exploiter délivrée à l’EARL des Tourelles est annulée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2405201 de M. A… D… et autres.
Article 4 : L’Etat versera la somme totale de 1 500 euros à la société Chagnolles, M. A… D…, M. E… D…, M. G… D…, Mme F… C… épouse D… et la société Clos de la mare au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2405199, 2405201 et 2405202 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Chagnolles, M. A… D…, premier requérant dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’EARLdes Tourelles et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. GRENIER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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