CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 16BX02702, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 2 juin 2016
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CAA Bordeaux
Annulation 17 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que les vices relevés par le tribunal administratif avaient été régularisés par un permis de construire ultérieur, rendant l'annulation injustifiée.

  • Accepté
    Absence de justification d'un accès supplémentaire pour les véhicules

    La cour a jugé que les justifications apportées dans le dossier de demande de permis de construire étaient suffisantes pour autoriser un second accès.

  • Accepté
    Inexacte application des règles d'accessibilité pour les personnes handicapées

    La cour a constaté que les aménagements nécessaires pour l'accessibilité avaient été prévus dans le permis de construire régularisé.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes des syndicats et de l'association

    La cour a jugé que les demandes des intimés étaient infondées et ne justifiaient pas l'annulation du permis de construire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a estimé que l'État n'était pas partie perdante dans l'instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales suite à l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux d'un permis de construire délivré par le préfet de la Gironde à l'université Bordeaux I pour la création du pôle océanographique aquitain. Le tribunal avait jugé que le permis était entaché d'illégalité pour non-respect de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme concernant l'accord du gestionnaire du domaine public, du point 10 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d'urbanisme d'Arcachon sur l'accès des véhicules, et de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées. La cour a confirmé ces illégalités mais a constaté que les vices avaient été régularisés par un nouveau permis de construire délivré le 12 décembre 2016. Elle a donc annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes d'annulation du permis de construire initial, considérant que les autres moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés. La cour a également refusé de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige demandés par les requérants.

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1Droit de l’urbanisme et déclaration de projet
martin-associes.com · 7 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 16BX02702
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX02702
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2016, N° 1404661, 1404704
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042701560

Sur les parties

Texte intégral

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