Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (7), 19 avr. 2024, n° 2401258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401258, Mme A F, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut d’information ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2401259, M. B E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête n° 2401258.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l’article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de M. E et Mme F, assistés de Mme D, interprète en langue .
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E, respectivement nés le 18 juin 1986 et le 5 juillet 1972, respectivement de nationalité bosnienne et macédonienne, sont entrés en France le 8 mai 2023 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 décembre 2023. Leurs recours devant la CNDA sont actuellement pendants. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demandeurs d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2. Les requêtes nos 2401258 et 2401259, présentées respectivement pour Mme F et M. E, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme F et M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs :
4. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes mêmes des décisions, qui ne sont pas stéréotypées, que celles-ci mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours des requérants, à leur situation personnelle ainsi que les suites données à leur demande d’asile. Par suite et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ai commis une erreur de droit et se soit estimée en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées ni qu’elle ait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’examen particulier de la situation des requérants, notamment au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ces points doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
9. Mme F soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or elle n’établit pas, par la seule production d’une ordonnance, d’un certificat d’hospitalisation en ambulatoire et d’une attestation de suivi, très peu circonstanciés, qu’elle remplit les conditions rappelées au point 8 de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation des requérants ou qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, font valoir qu’ils encourent un risque en cas de retour dans leur pays d’origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l’appui de ces allégations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ».
14. Les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. En se bornant à soutenir que les décisions d’interdiction de retour pendant un an emportent pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les requérants n’établissent pas qu’en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin, qui a relevé qu’ils étaient entrés en France très récemment et qu’ils ne justifient pas de l’intensité de leurs liens personnels sur le territoire français, a fait une inexacte application des dispositions du L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle a pris une mesure disproportionnée ou entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle. Par suite, ces moyens seront écartés.
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. Les requérants demandent la suspension de la mesure d’éloignement prise à leur encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’ils justifient d’éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, leurs allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées par l’OFPRA à leurs demandes de protection. Ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension des mesures d’éloignement décidées par le préfet et leur maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’instruction de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension des requérants et, partant, leurs conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme F et M. E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme F et M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. E, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2401258, 2401259
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