Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2024, n° 2205584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2022 et 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir, rétroactivement à la date de cessation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car l’OFII ne pouvait pas mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-16 comme fondement légal de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Cormier,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 7 mai 1983, a déclaré être entré en France le 10 novembre 2021 afin de solliciter l’asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 19 novembre 2021. Le 22 décembre 2021, l’OFII lui a fait une proposition d’hébergement au sein de l’HUDA ICOSIUM, situé à Lingolsheim, que M. B a acceptée. Le 21 février 2022, M. B a refusé une nouvelle proposition d’hébergement de l’OFII au sein du CADA ADOMA, situé à Herserange. Par un courrier du 16 mai 2022, M. B a été informé de l’intention de l’OFII de prononcer la cessation du bénéfice de ces conditions au motif qu’il avait refusé la proposition d’hébergement vers lequel il avait été orienté. Par un courrier du 28 avril 2022, M. B a apporté des observations. Par une décision du 22 juin 2022, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande de réexamen des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire audit bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté le 22 décembre 2021 une première proposition d’hébergement au sein de l’HUDA ICOSIUM, situé à Lingolsheim, qu’il a rejoint. Cette acceptation a eu pour effet de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, hébergement compris. Il en résulte qu’en refusant le 21 février 2022 l’orientation vers un nouvel hébergement situé au sein du CADA ADOMA, situé à Herserange, M. B doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, qui est un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil octroyées à M. B.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. B a refusé une proposition d’hébergement le 21 février 2022. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande. Par suite le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, la décision contestée est fondée sur la circonstance que M. B a refusé le lieu d’hébergement proposé par l’OFII le 21 février 2022. Le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité et produit au soutien de son moyen des certificats médicaux des 28 juin et 21 juillet 2022 du docteur C qui concluent que « son état de santé nécessite un hébergement stable, proche d’un centre hospitalier et de professionnels médicaux et paramédicaux » et que « ce qui a pu être mis en place pour le moment lui a déjà permis de récupérer en amplitude articulaire au niveau des épaules et des genoux. L’arrêt de la prise en charge entrainerait une aggravation de son état avec handicap majeur et impotence fonctionnelle totale », ainsi qu’un certificat médical établi par le docteur D qui a conclu le 25 novembre 2022 que « son état de santé actuel et les traitements qu’il reçoit son incompatible avec une vie sans domicile fixe ». Toutefois, d’une part, ces certificats médicaux postérieurs à la date d’édiction de la décision en litige, ne sont étayés d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation réalisée par le médecin de l’OFII le 22 février 2022, qui retenait que M. B devait bénéficier d’une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence : niveau 1 ». D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. B, que sa situation de santé l’empêchait d’accepter le lieu d’hébergement proposé, alors même qu’il n’apporte pas la preuve d’une impossibilité de prise en charge de sa pathologie dans un hôpital à proximité du nouveau lieu d’hébergement qui lui été proposé. Ainsi, par les pièces qu’il produit, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive 2013/33/UE, en prenant la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige, sans prendre en compte son état de vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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