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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 oct. 2024, n° 2407268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 2 octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demande d’asile, sans délai à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur une décision de cessation des conditions matérielles elle-même illégale ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en situation de compétence liée, il n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ; il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2024 :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté par Mme D, interprète en langue turque.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E C à l’effet de signer les décisions de la nature de celles à présent contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ladite décision doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d’entretien signé par l’intéressé que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 27 juin 2024 avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel et d’évaluation de la vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté le 5 novembre 2021 les conditions matérielles d’accueil. Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil le 13 avril 2022, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par un jugement du
27 mai 2024, ce tribunal a annulé la décision du 13 avril 2022 pour vice de procédure et a enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation. Parallèlement, le requérant a présenté une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil en se prévalant de sa situation médicale pour expliquer son refus des modalités de son transfert vers le Portugal en avril 2022.
8. D’abord, l’exception d’illégalité de la décision du 13 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doit être écartée dès lors que le refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B, à la suite à sa nouvelle demande, n’a pas été prise en application de la décision du 13 avril 2022 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, laquelle n’en constitue pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision du 13 avril 2022.
9. Ensuite, les différents certificats et rapports d’hospitalisation et attestations médicales et calendriers de rendez-vous médicaux qu’il produit, ne permettent pas d’établir que son état de santé l’empêchait de prendre un vol pour le Portugal au moment où il devait y être transféré.
10. Enfin, les mêmes pièces ne permettent pas d’établir que sa vulnérabilité nécessite le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il n’apparaît pas qu’il se serait cru en situation de compétence liée, a refusé de rétablir les conditions matérielles de M. B.
12. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’établit pas que le refus de rétablir ses conditions matérielles d’accueil la placerait dans une situation contraire aux exigences des stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Carraud et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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