Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2505486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2025 et 23 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Oïko, représentée par Me Stucker, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2020 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure :
- la procédure de vérification est entachée d’irrégularité, dès lors que le vérificateur s’est vu remettre des impressions de courriels reçus ou expédiés par la société, qu’il a emporté ces documents, que ces documents, qui sont des originaux, ne lui ont pas été rendus par le vérificateur en dépit de ses demandes de restitution, que cette circonstance l’a privée de la possibilité de discuter utilement la rectification dès lors que ces documents ont fondé la rectification ;
S’agissant du bien-fondé des impositions au titre de l’impôt sur les sociétés :
- elle est en droit de déduire de son bénéfice la rémunération par ses soins des prestations de la société AD Holding, qui la détient à 68,61 %, dès lors que cette rémunération intervient dans le cadre de prestations par lesquelles la société AD Holding lui rend effectivement des services d’ordre commercial, financier, social et administratif, qu’elle était en droit d’externaliser les fonctions de direction auprès de AD Holding, que la rémunération versée à AD Holding pour assurer cette mission n’est pas excessive ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en se plaçant implicitement sur le terrain de l’abus de droit sans en faire état au cours de la vérification, la privant ainsi de la possibilité de soumettre le litige au comité de l’abus de droit fiscal ;
- les prestations d’apporteur d’affaires des sociétés Alcyon, Phoenix Bâtiment, STT et MSD Corp qu’elle a rémunérées ont eu un intérêt pour elle, dès lors que ces contrats lui ont permis d’acquérir des masques chirurgicaux en Bulgarie à l’époque de la crise du Covid-19 grâce à l’entremise de ces sociétés et de les revendre avec un bénéfice, qu’elle a été dans l’obligation de payer ces commissions pour pouvoir acquérir les masques en Bulgarie, que le fait que ces sociétés soient éventuellement défaillantes sur le plan de leurs obligations fiscales est sans incidence sur l’intérêt pour elle à les rémunérer pour des prestations de service ;
S’agissant du bien-fondé des impositions au titre de la TVA :
- la TVA grevant ces contrats d’apporteur d’affaire est en conséquence déductible, dès lors que les contrats ne sont pas fictifs, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la défaillance fiscale éventuelle de ces sociétés ;
- à supposer que la fictivité des prestations soit retenue, son droit à restitution de la TVA ne saurait être remis en cause en application du principe communautaire de neutralité fiscale, dès lors que c’est faire peser sur elle une obligation manifestement déraisonnable que de l’obliger soit à intenter une action contre ses fournisseurs, soit à intenter une action contre l’État, pour obtenir la restitution de la TVA dont elle s’est acquittée.
S’agissant des pénalités :
- la majoration de 40 % sur les rehaussements d’IS et de TVA qui lui a été appliquée pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2025 et 30 mars 2026, l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Oïko, détenue majoritairement par la société AD Holding, dont l’objet statutaire est l’étude, la conception, l’intégration, l’ingénierie et le conseil au client dans le milieu de la digitalisation des espaces, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2022, le service a rectifié la base imposable des exercices clos en 2020 et 2021 au titre de l’impôt sur les sociétés, a également mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Après que la société a présenté ses observations, cette dernière a été maintenue par une réponse aux observations du contribuable du 13 février 2023, cette rectification ayant persisté après le recours hiérarchique du 6 juin 2023. La société a alors saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a émis le 1er décembre 2023 un avis favorable au maintien de la position du service. Par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2024, l’administration a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2020 et 2021, ainsi que les intérêts et la majoration de 40 % pour manquement délibéré y afférents, pour la somme totale de 582 322 euros, des rappels de TVA pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, assortis également des intérêts et de la pénalité pour manquement délibéré, pour la somme de 133 857 euros et des rappels de CVAE pour les années 2020 et 2021. Par une réclamation du 11 juillet 2024, la société Oïko a contesté ces impositions supplémentaires. Cette réclamation a été rejetée le 6 janvier 2025. Par la présente requête, la société Oïko sollicite la décharge de ces mêmes impositions.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13 ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit délivrer à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. En outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux n’est pas de nature à vicier la procédure d’imposition.
Il résulte de l’instruction que la société Oïko a remis au vérificateur une copie imprimée sur papier de plusieurs courriers électroniques émanant de la boîte courriel professionnelle de son dirigeant, M. A…. Dès lors que ces documents ne sont pas des documents originaux, la société ne peut utilement soutenir que les dispositions citées au point 2 ont été méconnues au motif que l’administration lui a en refusé par la suite la restitution. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Quant à la déductibilité en charges des commissions de gestion versées à la société AD Holding :
Il résulte de l’instruction que la société Oïko, dont M. A… est le président, a conclu le 1er octobre 2020 avec la société AB Holding, détentrice du capital de la société Oïko à plus de 68 % et dont M. A… est également le président, un contrat « d’animation et de prestation de services » en échange de la somme de 18 000 euros hors taxe mensuel. La société Oïko a comptabilisé comme une charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 cette dépense correspondant à la rémunération, selon elle, des prestations de direction effectuées par M. A…, ce dernier ayant au demeurant cessé d’être rémunéré comme dirigeant de la société Oïko depuis le 28 février 2021.
D’une part, si la société Oïko peut décider, en procédant à la passation d’une convention avec la société qui la détient, de verser une rémunération indirecte à son président en contrepartie de l’exercice de ses fonctions, cela ne la dispense pas de l’obligation de justifier de la réalité de la contrepartie qu’elle tire d’une dépense qu’elle a inscrite en charge. En l’espèce, la société n’a produit aucune pièce dans la présente instance pour établir les contreparties dont elle aurait bénéficié en échange de cette rémunération à l’exception des bulletins de salaire d’une responsable administrative et financière de la société AD Holding dont elle n’établit pas la contribution aux prestations que lui aurait fournies la société AD Holding et alors qu’elle soutient que c’est M. A… qui assurait les prestations de direction en cause. De plus, s’il est fait état de plusieurs courriels expédiés ou reçus par M. A… qu’elle aurait produits au vérificateur, elle n’a pas produit copie desdits courriels dans la présente instance permettant d’en apprécier le caractère probant.
D’autre part et contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’a pas entendu remettre en cause cette déduction en raison de l’existence d’un acte anormal de gestion, mais a seulement relevé que la société Oïko, qui avait la charge de la preuve, n’établissait pas les contreparties reçues de la part de la société AD Holding pour ces « management fees ».
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction du bénéfice net de la société Oïko des versements consentis au bénéfice de la société AD Holding dès lors qu’ils n’étaient pas assortis, pour la requérante, d’une contrepartie.
Quant à la déductibilité des commissions d’apporteurs d’affaires :
Il résulte de l’instruction que la requérante a déduit de son bénéfice net des années litigieuses des commissions qu’elle a versées à quatre sociétés françaises (Alcyon, Phoenix Bâtiment, MSD Corps et STT) pour un montant total hors taxe de 496 005 euros. Pour justifier du bien-fondé de cette déduction, la société Oïko indique avoir signé avec ces quatre sociétés des contrats d’apporteur d’affaires pour des prestations de conseil et d’assistance afin de pouvoir se fournir en gros auprès d’un producteur en Bulgarie de masques chirurgicaux, fabriqués par la société Pharma Logistic Ltd, en vue de revendre ces masques sur le territoire national alors que prévalait en 2020 et 2021 une pénurie de ce type de produits en France. S’il est constant que la société a effectivement développé une activité ponctuelle d’achat et de revente de matériel médical sur les années litigieuses, la requérante n’établit ni le lien existant entre ces quatre sociétés et la société lui ayant fourni les masques, ni l’existence d’une quelconque prestation de service de la part de ces sociétés justifiant la rémunération qu’elle leur a versée alors que ces sociétés ont toutes un objet social dénué de tout rapport avec le marché de masques chirurgicaux et étaient toutes au demeurant défaillantes fiscalement.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute contrepartie identifiée, la société Oïko ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant de la contrepartie qu’elle a retirée des versements consentis aux sociétés Alcyon, Phoenix Bâtiment, MSD Corps et STT.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ». Aux termes du 4 de l’article 283 du code général des impôts : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ». Aux termes du 2 de l’article 292 de ce même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. / (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, dans l’arrêt du 27 juin 2018 par lequel elle s’est prononcée sur la question dont le Conseil d’État, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel par décision n° 394101 du 21 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées ainsi que de ce qui a été dit au point 10 que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société Oïko ne pouvait pas déduire la TVA grevant les versements qu’elles avaient consentis au bénéfice des sociétés Alcyon, Phoenix Bâtiment, MSD Corps et STT dès lors que ces versements ne correspondaient à l’exécution d’aucune prestation de service. Si la société se prévaut d’avoir été suffisamment diligente dans ses relations commerciales pour éviter de participer à une fraude à la TVA et soutient que les défaillances déclaratives de ces sociétés ne peuvent lui être imputées, ces arguments sont sans incidence sur les rappels de TVA mis à sa charge, qui se fondent seulement sur la circonstance que les factures en cause ne correspondent pas effectivement à des prestations de conseil et d’assistance.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et sans méconnaître le principe de neutralité fiscale que l’administration a mis à la charge de la société Oïko des rappels de TVA.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Pour justifier infliger à la société Oïko la pénalité pour manquement délibéré à la rectification d’impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA en lien avec les commissions rappelées au point 10, le service a relevé que la société Oïko avait payé, comptabilisé et déduit des factures pour des montants significatifs émanant de sociétés présentées comme des « apporteurs d’affaire » alors que ces sociétés n’avaient manifestement aucun lien avec le marché du masque chirurgical et n’étaient visiblement pas en situation de lui prodiguer les conseils et l’expertise qui figuraient théoriquement au contrat. Au demeurant, la société reconnaît, dans la présente instance, qu’elle a été dans l’obligation d’effectuer ces versements pour que la société Pharma logistic Ltd accepte de lui fournir des masques.
Il résulte de ce qui précède que l’administration justifie du bien-fondé de l’application de l’ensemble de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Oïko doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Oïko est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Oïko et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de de l’action et comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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