Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2026, n° 2604127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2604127, et un mémoire enregistré le 20 mai 2026, Mme E… B… épouse C…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance conformément à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer de sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance conformément à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, et que l’absence de droit au séjour l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de renouveler son contrat de travail.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas pris en compte son insertion professionnelle ;
elle est entachée d’une irrégularité de procédure concernant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), eu égard aux articles L. 425-10 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII sans toutefois produire des éléments corroborant cet avis quant à la possibilité d’accès aux soins dans le pays d’origine, et alors même que les requérants établissent qu’une prise en charge médicale importante de leur fils D… est nécessaire en raison de la maladie dégénérative dont il souffre, la dystrophie musculaire de Duchenne, qu’il fait l’objet d’un suivi hospitalier régulier à Strasbourg, qu’il bénéficie de séances de kinésithérapie motrice deux fois par semaine et d’un traitement médicamenteux auquel il n’aurait pas accès au Kosovo ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’enfant mineur D… est scolarisé en France, qu’il poursuit actuellement sa scolarité en classe de seconde professionnelle non-allophone, qu’il est dans son intérêt de poursuivre la prise en charge médicale dont il bénéficie ainsi que la scolarité adaptée mise en place depuis 2024 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, est entachée d’une erreur manifeste d’’appréciation quant aux conséquences sur sa situation, eu égard notamment à l’impossibilité de renouveler son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le recours en annulation formé à l’encontre de la décision litigieuse est tardif ;
les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2604128, et un mémoire enregistré le 20 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance conformément à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer de sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance conformément à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, et que l’absence de droit au séjour l’expose à une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’insertion professionnelle de son épouse ;
elle est entachée d’une irrégularité de procédure concernant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), eu égard aux articles L. 425-10 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII sans toutefois produire des éléments corroborant cet avis quant à la possibilité d’accès aux soins dans le pays d’origine, et alors même que les requérants établissent qu’une prise en charge médicale importante de leur fils D… est nécessaire en raison de la maladie dégénérative dont il souffre, la dystrophie musculaire de Duchenne, qu’il fait l’objet d’un suivi hospitalier régulier à Strasbourg, qu’il bénéficie de séances de kinésithérapie motrice deux fois par semaine et d’un traitement médicamenteux auquel il n’aurait pas accès au Kosovo ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’enfant mineur D… est scolarisé en France, qu’il poursuit actuellement sa scolarité en classe de seconde professionnelle non-allophone, qu’il est dans son intérêt de poursuivre la prise en charge médicale dont il bénéficie ainsi que la scolarité adaptée mise en place depuis 2024 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, est entachée d’une erreur manifeste d’’appréciation quant aux conséquences sur sa situation, eu égard notamment à l’impossibilité de renouveler son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le recours en annulation formé à l’encontre de la décision litigieuse est tardif ;
les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu les requêtes en annulation n°2603943 et n°2603944 présentées respectivement par Mme et M. C… le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 en présence de M. Haag, greffier d’audience, Mme F… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Chebbale, avocate des époux C…, présents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que l’urgence est renforcée dès lors que, le 22 mai 2026, les requérants ont été convoqués par les services de la préfecture qui leur ont annoncé qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficient actuellement avec leurs enfants mineurs ; et précise que le certificat médical du 21 janvier 2026 établi par un médecin spécialiste en neurologie au Kosovo a été obtenu grâce aux proches des requérants qui se sont rendus par leurs propres moyens à la clinique dans laquelle ce médecin exerce ;
les observations de l’enfant mineur D…, qui précise qu’un accompagnant d’enfant en situation de handicap (AESH) l’aide dans son parcours scolaire, qu’il bénéficie effectivement de deux semaines de kinésithérapie par semaine, que son état de santé s’est dégradé depuis le diagnostic de sa maladie, en 2017.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissant kosovars, nés respectivement le 17 mai 1974 et le 4 janvier 1967, sont entrés en France le 14 février 2023 avec leurs deux enfants mineurs en vue de solliciter l’asile. Déboutés de leur demande d’asile par une décision du 25 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ils ont déposé, le 7 mai 2024, une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’état de santé de leur fils D…. Le 3 juillet 2025, ils ont demandé le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 23 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’ils portent refus de renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604127 et n° 2604128 présentées pour Mme et M. C… sont relatives au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme et M. C….
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est introduite avant l’expiration de ce délai, et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision administrative doivent être présentées par une requête distincte et ne peuvent être présentées au sein de la même instance que celles à fin d’annulation de cette décision.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les requêtes présentées par Mme et M. C… seraient irrecevables dès lors qu’aucune requête au fond tendant à l’annulation des décisions du 23 décembre 2025 portant refus de séjour n’aurait été enregistrée dans le délai de recours contentieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées aux requérants le 5 janvier 2026, que Mme et M. C… ont respectivement déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 et le 19 janvier 2026 aux fins d’introduire un recours en annulation contre les décisions attaquées – soit dans le délai de recours contentieux – et que leurs requêtes au fond contre les décisions du 23 décembre 2025 ont été enregistrées le 30 avril 2026 sous les n°s 2603943, 2603944. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées mettent fin à la situation dans laquelle Mme et M. C… bénéficiaient d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucun élément de nature à faire échec à la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Il ressort des pièces du dossier que le fils des époux C…, D…, né le 2 septembre 2008, est atteint d’une dystrophie musculaire de Duchenne, maladie génétique particulièrement grave provoquant une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme et que, par un avis du 3 novembre 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier de soins adaptés et voyager sans risque vers son pays d’origine. Les requérants produisent différents documents médicaux décrivant la gravité de l’état de santé et les différentes prises en charge médicales et scolaires dont bénéficie leur fils D…, et notamment un certificat médical établi, le 21 janvier 2026, par un médecin kosovar spécialiste en neurologie, mentionnant l’absence de conditions adéquates pour le traitement des patients atteints de la maladie de Duchenne. En se bornant à produire une liste non traduite datée de 2016 mentionnant notamment les médicaments dont bénéficie le fils des requérants, alors que les requérants produisent plusieurs documents postérieurs à 2016 aux fins de démontrer l’inaccessibilité, au Kosovo, des médicaments prescrits à l’enfant D…, le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucun élément probant de nature à retenir que l’enfant D… pourrait effectivement bénéficier des mêmes soins et traitements au Kosovo.
Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 23 décembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a rejeté les demandes de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour présentées par Mme et M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 23 décembre 2025 portant refus de séjour prises à l’encontre de Mme et M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative attaquée. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet du
Bas-Rhin réexamine la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de Mme et M. C… et que ceux-ci soient autorisés à séjourner sur le territoire français, avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin ait statué sur leurs demandes ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme et M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme et M. C… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme et M. C… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Chebbale.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin du 20 mai 2026 en tant qu’elles portent refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme et M. C… sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de munir Mme et M. C… d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 18.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Chebbale, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme E… B… épouse C…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
N. F…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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