Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2203200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) France Management Consulting, représentée par Me Poussard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2019 et 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, et des prélèvements et contributions sociales sur les revenus distribués mis à sa charge au titre des périodes du 1er au 30 septembre 2020 et du 1er au 30 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation du 8 septembre 2022 assortie d’une demande de sursis de paiement est recevable ;
— elle bénéficie du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
— la créance alléguée en matière de taxe sur la valeur ajoutée est inexistante ;
— l’avis de mise en recouvrement relatif à la créance de nature indéterminée d’un montant de 10 711 euros ne comporte pas les mentions obligatoires prévues aux articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— elle n’est pas le redevable légal de la créance d’un montant de 20 481,05 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l’article 1678 quater du code général des impôts et de la doctrine fiscale référencée BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 §240 ;
— sa contestation du montant allégué de l’impôt sur les sociétés sera exposée dans un mémoire complémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un dégrèvement a été prononcé le 16 août 2023 pour un montant de 3 127 euros ;
— la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement est irrecevable au regard de sa date et de son contenu, en application des articles R. 196-1 et R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux réclamations d’assiette des 10 juin et 8 septembre 2022, la SAS France Management Consulting, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a contesté dix-sept avis de mise en recouvrement et deux avis d’impôt mettant notamment à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017, 2019 et 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, et des prélèvements et contributions sociales sur les revenus distribués au titre des périodes du 1er au 30 septembre 2020 et du 1er au 30 novembre 2021. L’administration a rejeté ces deux réclamations par une décision du 20 octobre 2022. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 16 août 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence d’une somme totale de 3 127 euros (3 063 euros en droits et 64 euros en pénalités), des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS France Management Consulting au titre des acomptes de juillet et décembre 2021, et initialement mis en recouvrement les 13 août 2021 et 15 février 2022. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le sursis de paiement :
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ».
4. Si la SAS France Management Consulting soutient bénéficier du sursis de paiement, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Ainsi, à supposer qu’il s’agisse d’un moyen, celui-ci est inopérant.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
5. La SAS France Management Consulting n’a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête concernant sa contestation de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge. Par suite, sa contestation sur ce point ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de cette imposition en démontrant son caractère exagéré.
7. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis d’après les déclarations souscrites par la SAS France Management Consulting elle-même. Dès lors, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition.
8. En premier lieu, il résulte des indications non contredites de l’administration que la créance de taxe sur la valeur ajoutée de 3 627 euros, soit 3 808 euros en incluant la majoration de 5 %, faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2019, correspond à l’acompte de décembre 2018 dont le prélèvement sur le compte bancaire de la SAS France Management Consulting a été rejeté par la banque et qui, dès lors, a été indûment compris dans le solde excédentaire de taxe, reporté par la société sur sa déclaration CA12 souscrite le 17 mai 2019 au titre de la période 2018. Dès lors, la requérante n’établit pas que cette imposition serait infondée.
9. En deuxième lieu, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 127 euros au titre des acomptes de juillet et décembre 2021, initialement mis en recouvrement les 13 août 2021 et 15 février 2022, a fait l’objet du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement. Dès lors, la contestation de la requérante sur ce point est inopérante.
10. En troisième lieu, si la SAS France Management Consulting allègue que l’administration aurait admis « une erreur de près de 20 000 euros sur le montant total de sa créance initialement alléguée », les avis de dégrèvements versés au dossier, datés des 26 juillet et 19 octobre 2022 et 16 août 2023, portent seulement sur la somme globale de 13 416 euros (8 427 + 1 862 + 3 127 euros). En tout état de cause, la circonstance que l’administration a procédé à des dégrèvements ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée seraient infondés.
11. En dernier lieu, si la requérante allègue la commission d’autres « erreurs d’affectation ou de comptabilisation des paiements », elle ne précise pas en quoi consisteraient de telles erreurs.
12. En définitive, la requérante n’est donc pas fondée à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.
En ce qui concerne la créance d’un montant de 10 711 euros :
13. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ». Selon l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis () ».
14. L’avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 d’un montant de 10 711 euros n’indique pas la nature de l’impôt concerné. Toutefois, cette créance résulte de la propre déclaration de revenus de capitaux mobiliers souscrite par la SAS France Management Consulting pour la période du 1er au 30 septembre 2020 et déposée le 30 novembre 2021 au titre du prélèvement et des contributions sociales sur les revenus distribués, qui fait apparaître la somme de 10 711 euros dans la rubrique « montant à payer ». L’avis de mise en recouvrement mentionne la période en cause, la date d’exigibilité et l’origine de la créance, en l’occurrence un « télérèglement impayé du 7 décembre 2021 ». L’administration fait valoir sans être contredite que la requérante ne pouvait pas ignorer la nature et l’origine de cette créance qui résulte d’un rejet du prélèvement pour défaut de provision sur son compte bancaire, dont elle a nécessairement été avisée par sa banque. Dans ces conditions, l’omission de la nature de l’impôt concerné sur l’avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 n’a pas été susceptible, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’empêcher la SAS France Management Consulting d’identifier la créance en cause ni, par suite, de la contester utilement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la créance d’un montant de 20 481,05 euros :
15. Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. / () II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C () ».
16. Il résulte de l’instruction que la créance d’un montant de 20 481,05 euros, qui fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2022, résulte de deux déclarations de revenus de capitaux mobiliers souscrites le 30 novembre 2021 par la SAS France Management Consulting elle-même, l’une pour la période du 1er au 30 septembre 2020 et l’autre pour celle du 1er au 30 novembre 2021. Ces deux déclarations mentionnent que les sommes en cause sont dues par la société au titre du prélèvement sur les revenus distribués prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, ainsi qu’au titre des contributions sociales correspondantes. La requérante n’établit pas le caractère exagéré de cette imposition qui a été établie d’après les bases indiquées dans ses propres déclarations. Si elle allègue qu’elle n’est pas le redevable légal de l’imposition en application des dispositions de l’article 1678 quater du code général des impôts, elle ne démontre pas que ces dispositions, qui concernent le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe, seraient applicables au prélèvement en litige régi par l’article 117 quater du même code. Il en va de même des dispositions du paragraphe 240 de la doctrine référencée BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, également invoquées par la requérante sans démontrer leur applicabilité qui est contestée en défense. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS France Management Consulting n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SAS France Management Consulting.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS France Management Consulting à concurrence de la somme de 3 127 euros correspondant au dégrèvement partiel prononcé par l’administration le 16 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS France Management Consulting est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France Management Consulting et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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