Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2504964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 19 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1993, est entré en France le 23 janvier 2021, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale ». Le 14 janvier 2022, le préfet du Var lui a délivré une carte de résident, en raison de son mariage avec une ressortissante française. A la suite de son divorce, prononcé par jugement du 27 juillet 2023, M. A… B… a déclaré un changement de situation auprès de la préfecture. Par un courrier du 9 octobre 2025, le préfet du Var l’a informé de ce qu’il envisageait dès lors de procéder au retrait de sa carte de résident, et de ce que ce retrait serait assorti d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… B… a présenté ses observations par courrier du 22 octobre 2025. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Var a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen relevé d’office :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à 1’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / (…) / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a retiré la carte de résident de M. A… B… au motif que l’intéressé avait divorcé. Or, les dispositions de l’article L. 423-6 du code précité ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dès lors que leur situation est régie par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et le préfet ne pouvait, dès lors, retirer la carte de résident de M. A… B… sur ce fondement. Par suite, cette dernière décision est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
6. En l’espèce, le préfet du Var soutient que la décision portant retrait de la carte de résident est légalement justifiée par le motif tiré de la fraude.
7. En vertu de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.
8. A cet égard, il n’est pas contesté que M. A… B… a sollicité l’aide juridictionnelle pour la procédure de divorce dès le 22 septembre 2022, et qu’il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nouvelle compagne lorsqu’il a déclaré le changement de sa situation le 2 septembre 2024 seulement, soit plus d’un an après son divorce, traduisant ainsi une volonté de dissimuler la réalité de sa situation auprès de l’administration.
9. Il résulte dès lors de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de la fraude, qui ne prive le demandeur d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, par suite de faire droit à la substitution de motifs demandée.
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A… B… :
10. En premier lieu, Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan a reçu, par arrêté du 2 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil n° 83-2025-184 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du préfet du Var pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait, et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui retirer sa carte de résident et pour fixer le pays de renvoi. En outre, il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en toute hypothèse, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A… B… fait valoir qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de trois ans et demi, sur lequel résident sept membres de sa famille, dont sa sœur titulaire d’une carte de résident, et qu’il y exerce une activité professionnelle d’ouvrier paysagiste depuis le 25 avril 2022, et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022. Toutefois, les seules attestations versées au dossier, établies pour les besoins de la cause, ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de l’ensemble des liens dont il se prévaut sur le territoire français. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France, ou qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
16. Alors que l’arrêté attaqué se borne à procéder au retrait de la carte de résident de M. A… B…, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
G.BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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