Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 4 juin 2026, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2025, le 19 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazile, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° IN5 001 et IN5 002 du 5 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 10 757 euros ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a prononcé sa radiation de l’aide personnalisée au logement ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 5 décembre 2023 lui notifiant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 10 757 euros sur la période allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023, ensemble la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours gracieux ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 10 757 euros au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de reprendre le versement de l’aide personnalisée au logement et de réétudier ses droits à l’aide personnalisée au logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de restituer les retenues pratiquées dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le tribunal administratif est compétent pour apprécier de la légalité de la retenue sur les autres prestations sociales dont il bénéficie ;
la décision portant suppression de de l’aide personnalisée au logement méconnait les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors que son droit à information préalable a été méconnu ;
la décision mettant à sa charge l’indu litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’agent chargé du contrôle ne disposait pas d’un agrément et n’était pas assermenté ;
le recours gracieux a été rejeté sans que ne soit saisie la commission de recours amiable ;
il n’a commis aucune fraude ; il réside seul au sein de la résidence Adoma et non en couple au domicile de Mme C… ; les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une situation de concubinage ou de vie de couple ;
les retenues pratiquées sur les autres prestations sociales perçues sont illégales dès lors qu’il n’en a pas été préalablement informé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Var fait valoir que :
le tribunal administratif est incompétent pour apprécier la légalité des retenues effectuées sur la prestation d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé ;
le moyen tiré du non-respect du droit de communication est infondé ; le requérant a répondu le 13 janvier 2023 au courrier qui lui a été adressé le 2 janvier 2023 ;
le contrôleur était assermenté et bénéficiait d’un agrément ;
le motif des indus sont les impayés de loyer et l’absence de mise en place d’un plan d’apurement ; en outre, le logement déclaré comme résidence principale par l’intéressé n’est pas habité par lui et son fils.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, des décisions n° IN5 001 et IN5 002 du 5 décembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à M. B… des indus d’aide personnalisée au logement dès lors que la décision du 20 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var statuant sur le recours administratif préalable s’est substituée aux décisions attaquées.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. B… le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée
- et les observations de Me Bazile, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire de l’aide au logement auprès de la caisse d’allocations familiales du Var. Suite à un contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales du Var,
M. B… a été suspecté de ne pas résider avec son fils à l’adresse indiquée. Le
5 décembre 2023, M. B… est informé d’un trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 445 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et d’un montant de 10 312 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2023. Le 22 novembre 2024, le requérant a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales du Var, qui a rejeté ce recours. Dans la présente requête, M. B… demande notamment l’annulation des décisions n° IN 5001 et IN 5002 du 5 décembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Var l’a informé d’un indu d’aide au logement d’un montant total de 10 757 euros pour la période de janvier 2022 à novembre 2023, de la décision du
5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a prononcé sa radiation de l’aide personnalisée au logement et de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 5 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». L’article R. 825-2 du même code dispose que le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable.
Il résulte des dispositions précitées que la personne, qui entend contester des décisions relatives aux aides personnelles au logement et de revenu de solidarité active, avant de saisir le juge, doit former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté les indus d’aide personnalisée au logement n° IN5 001 et IN5 002 par courrier du 26 novembre 2024 adressé à la commission de recours amiable de l’organisme payeur. Il résulte également de l’instruction que, par une décision du 20 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté le recours gracieux de M. B…. Cette décision qui s’est substituée à la décision initiale rend irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions du 5 décembre 2023.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2025 :
En premier lieu, si le requérant soutient que son recours gracieux a été rejeté sans saisine préalable de la commission de recours amiable, il ressort des pièces du dossier que cette commission a été saisie le 7 février 2025 et que le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a ensuite pris sa décision le 20 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Var a été rédigé par un agent assermenté depuis le 10 octobre 2013, qui disposait d’un agrément à cet effet délivré le 12 mai 2014. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l’allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d’allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
En l’espèce, le rapport d’enquête, daté du 13 janvier 2023, mentionne que l’allocataire a été informé oralement, lors de la visite domiciliaire du 1er décembre 2022, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par ailleurs, M. B… a reçu un courrier daté du 2 janvier 2023 relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire par lequel la contrôleuse de la caisse d’allocations familiales l’a informé que, suite aux documents consultés et à l’enquête de notoriété, elle mettait à jour son dossier en notant qu’il vivait en couple avec
Mme C… depuis le 1er octobre 2011. Il résulte de ce qui précède que M. B… a été informé, tant le jour de l’entretien avec la contrôleuse qu’à la réception du document de procédure contradictoire, de la teneur et de l’origine des informations retenues par la caisse d’allocations familiales pour estimer qu’il était soupçonné de fraude et ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la caisse d’allocations familiales du droit de communication doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :
1° l’aide personnalisée au logement ; (…). ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code :
« Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur (…) ». Aux termes de l’article
R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
En l’espèce, le rapport d’enquête effectué par un enquêteur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, indique que M. B… n’a pas cessé la vie de couple avec Mme C… depuis le 1er octobre 2011 contrairement à ses déclarations. Le contrôleur assermenté a constaté que l’intéressé n’habite pas dans la résidence Adoma avec son fils, que le logement ne comporte aucun effet personnel, vêtements ou nécessaire de toilette et que l’enquête de voisinage a révélé qu’il n’était pas connu de ses voisins. Le contrôleur assermenté a retenu la suspicion de fraude dans son rapport car il a indiqué que l’allocataire avait commis de fausses déclarations à plusieurs reprises.
En réponse à ces éléments, le requérant soutient les courriers qui lui ont été adressés à l’adresse de Mme C… ne lui sont pas parvenus, que l’absence d’affaires de son fils à son domicile est justifiée par le fait que l’enfant est en garde alternée et passe la semaine chez sa mère et que rien ne permet d’établir qu’il y aurait une communauté de vie avec Mme C…. Enfin, M. B… et Mme C… ont produit des attestations indiquant qu’ils ne vivent pas ensemble. Toutefois, l’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à remettre en cause le rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté et la suspicion de fraude.
Il résulte donc de l’ensemble de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Var, qui a pris en compte cette situation matrimoniale ainsi que les revenus non déclarés de M. B… et de Mme C… pour la période concernée, a mis à jour un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement d’un montant de 10 757 euros. Ainsi, la décision du
20 février 2025 rejetant le recours gracieux du requérant réalisé à l’encontre des décisions initiales identifiant l’indu n’est entachée d’aucune illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la décharge de la somme de 10 757 euros relative à l’aide personnelle au logement, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne ministre du logement et de l’action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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