Rejet 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 nov. 2011, n° 0703633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0703633 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°0703633
___________
Mme J Z épouse A
___________
Mme Schaeffer
Rapporteur
___________
Mme Quéméner
Rapporteur public
___________
Audience du 4 octobre 2011
Lecture du 8 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(1re Chambre)
19-01-03-02-01-02
19-04-01-02
C
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme J Z épouse A, demeurant au XXX à XXX, par Me Boubal ; Mme Z épouse A demande au tribunal de prononcer :
— à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 46 587 euros au titre de l’année 2000 ;
— à titre subsidiaire, la décharge des majorations mises à sa charge au taux de 40% pour un montant de 11 378 euros ;
— la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient s’agissant du bien-fondé des impositions supplémentaires, que celles-ci ne peuvent être admises à hauteur de la somme de 482 335 francs en base réclamée par l’administration au titre de la période du 1er janvier au 28 octobre 2000 ; qu’une partie des crédits bancaires taxés correspond à des mouvements de compte à compte qu’il n’est pas possible de justifier, l’administration demandant la copie recto-verso des chèques couverte par le secret bancaire ; qu’une autre partie correspond à des subsides versés par des tiers qui ne constituent pas des revenus taxables ; que s’agissant des majorations appliquées, la majoration de 40% sur les revenus d’origine indéterminée n’est pas justifiée dans la mesure où d’une part, l’administration ne peut valablement invoquer en droit, les conditions du déroulement du contrôle pour justifier l’application de majorations au taux de 40% pour mauvaise foi, d’autre part, le motif tiré de l’importance des revenus objets du redressement et donc taxés d’office n’est pas suffisant pour caractériser sa mauvaise foi, l’administration devant établir l’intention délibérée de dissimulation et non pas comme dans la présente notification, le « refus délibéré de tout dialogue » ;
Vu la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête ;
il expose qu’en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, l’administration n’a à aucun moment dans la décision attaquée, exigé des copies recto-verso de chèques en vue de placer « le contribuable dans une situation impossible où il ne peut satisfaire les exigences de preuve qui lui sont imposées », ainsi que le prétend la requérante ; que dans sa dernière réclamation, elle avait fait état de sommes encaissées, soit sur son compte CCP, soit sur son compte Banque Populaire, provenant de sommes prélevées précédemment en espèces sur un compte pour être déposées ensuite sur un autre compte ; que l’administration a accepté ces explications et considéré qu’elle avait de cette façon justifié les sommes de 54 500 francs sur le compte CCP et 6 000 francs sur le compte Banque Populaire dans la mesure où les relevés de compte produits faisaient apparaître que les explications données étaient vraisemblables ; que cette vraisemblance a été appréciée au vu des dates des mouvements bancaires invoqués et des montants des sommes retirées sur un compte, qui auraient pu ainsi être replacées quelques jours plus tard, en totalité ou en partie, sur un autre compte ; que dans cette même réclamation, la requérante faisait également état de « gains de jeux réalisés à l’occasion de ses visites dans des casinos » ; que ces affirmations n’étant accompagnées d’aucune preuve, l’administration a rejeté sur ce point les arguments du contribuable comme étant non vraisemblables ; que Mme Z ne démontre pas que les deux copies de chèques de 12 600 francs du 7 janvier 2000 et 25 600 francs du 6 mars 2000 tirés sur un compte ouvert à la société marseillaise de crédit par un certain M. H C avec lequel elle aurait entretenu des relations suivies jusqu’au début de l’année 2000, pour laisser place à des relations de même nature avec un certain M. X qui lui aurait également versé des sommes d’argent pour un montant total de 140 000 francs, correspondaient à de pures libéralités et que les versements consentis par ces deux personnes successives l’auraient été sans contrepartie ; que les deux photocopies de chèques tirés sur un compte ouvert à la société marseillaise de crédit par M. H C ne peuvent justifier de l’origine des sommes créditées sur son compte Banque Populaire ; que ces deux photocopies correspondent à des chèques émis sans indication de bénéficiaire ; qu’en outre, les relevés du compte Banque Populaire de Mme Z ne comportent aucune indication de nature à prouver que les sommes créditées les 7 janvier et 6 mars 2000 correspondraient bien à l’encaissement des chèques tirés sur le compte de M. C ; qu’enfin, s’agissant des sommes qui auraient été remises par M. X, la requérante se borne à indiquer une liste de virements, remises de chèques et versements d’espèces ; qu’elle n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’origine de ces crédits ; qu’en ce qui concerne les pénalités applicables, à l’issue des opérations de contrôle, le montant des crédits demeurés inexpliqués identifiés sur les comptes bancaires de la contribuable s’élevait à 715 903,87 francs (109 138,84 euros) ; que le vérificateur a appliqué aux rappels en découlant les majorations de 40% pour absence de bonne foi ; qu’en présence de montants de revenus non déclarés importants susceptibles de représenter des revenus, l’absence de toute justification sérieuse de leur origine ainsi que le refus délibéré de tout dialogue est de nature à caractériser l’absence de bonne foi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2008, présenté pour Mme Z épouse A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
elle soutient en outre, que l’administration rappelle qu’elle a été taxée sur des revenus d’origine indéterminée ; que lorsqu’il est question de bénéfice non commercial, il s’agit des revenus qu’elle a déclarés au titre de son activité professionnelle d’agence matrimoniale ; que s’agissant du bien-fondé des rappels, l’administration a taxé dans la catégorie des revenus innommés les sommes que lui a versées M. Y ; que l’administration ayant déposé plainte pour fraudes fiscales à l’encontre de M. A et de Mme Z, il est apparu que le SRPJ de Toulouse avait été saisi et avait procédé à une enquête sur leurs agissements ; que parmi les documents composant le dossier pénal et sur le fondement desquels Mme Z a été jugée à Toulouse, figure un procès-verbal d’audition du 19 juillet 2005 contenant des renseignements pleins d’intérêt ; que M. Y y raconte sa relation avec une certaine B qui, selon ses dires, se livrait à la prostitution à Toulouse et y précise les sommes qu’il lui a versées qui correspondent aux revenus innommés taxés par l’administration ; que les déclarations de M. Y ne laissent guère de doute sur la nature des relations qu’il entretenait avec « B » ; que l’administration connaissait la nature de ces relations avant même de commencer la vérification de Mme Z de sorte qu’on doit s’interroger sur le point de savoir pourquoi elle a choisi de procéder à une vérification personnelle plutôt qu’à une vérification de comptabilité ; que l’administration a considéré que la prostitution n’est pas une activité professionnelle et que le produit de cette activité n’est pas un bénéfice non commercial ; qu’elle a donc décidé de taxer ce produit dans une autre catégorie après avoir demandé à l’intéressée de justifier des sommes ; que ce procédé permet d’une part, de taxer toutes les sommes que le contribuable ne parvient pas à justifier parfaitement alors même que l’administration connaît les montants exacts de l’activité professionnelle, ce qui ne peut conduire qu’à majorer le montant des recettes professionnelles, d’autre part, de n’admettre ni frais ni charges professionnelles déductibles alors même que toute activité professionnelle amène à engager de tels frais ce qui conduit à majorer le revenu taxé ; que ce procédé ne traduit probablement pas un détournement de procédure mais la prise en compte d’une évolution du droit qui conduit à repenser les conditions de taxation des produits de la prostitution mais il n’en reste pas moins que l’administration se place en porte à faux ; que l’administration taxe Mme Z épouse A sur des sommes qui ne sont pas un bénéfice au terme d’un procédé de reconstitution radicalement vicié dans son principe ; qu’en ce qui concerne les libéralités non taxables, sur le terrain de la qualification des sommes au regard de l’impôt sur le revenu, le Conseil d’Etat est en phase avec les analyses de la Cour de Cassation statuant sur la validité des donations et sur les rapports aux successions de ces mêmes donations ; que lorsqu’elle doit qualifier les sommes reçues par une femme entretenue, la jurisprudence administrative se livre à des analyses identiques à celles du juge judiciaire ; que si la jurisprudence civile admet qu’un legs universel adultérin ne saurait être contraire aux bonnes mœurs alors même qu’il aurait vocation à rémunérer les faveurs sexuelles de la légataire, la jurisprudence administrative doit en déduire que cette somme constitue une libéralité et qu’elle n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu ; que, dès lors, Mme Z épouse A demande au tribunal de considérer que la relation qu’elle a entretenue avec M. Y a donné lieu de la part de ce dernier au versement de libéralités non contraires aux bonnes mœurs alors même que ces versements étaient motivés par la rémunération de faveurs sexuelles de Mme Z ; que ces libéralités seront dès lors regardées comme non taxables à l’impôt sur le revenu et les rappels laissés à la charge de M. et Mme A déchargés pour un montant de 46 587 euros ; que s’agissant de la procédure d’imposition, en premier lieu, l’avis de vérification lui a été adressé tardivement après le début de la vérification ; qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M. Y du 19 juillet 2005 que l’administration, avant même d’engager la procédure de vérification, avait utilisé son droit de communication, de la manière la plus informelle qui soit (le téléphone), dans des conditions qui faisaient suite à une analyse approfondie des crédits portés sur les comptes bancaires de Mme A qui avait conduit à l’identification des clients de l’intéressée et des montants qu’ils avaient payés ; que cette utilisation du droit de communication traduit un début de vérification personnelle antérieur à l’envoi de l’avis de vérification daté du 4 avril 2003 ce qui constitue une violation du premier alinéa de l’article L.47 du livre des procédures fiscales et du dernier alinéa de l’article L.10 du même livre ; que depuis l’intervention de l’article 4 de la loi du 29 décembre 1977, « dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l’envoi d’un avis de vérification », mais les banques ont une obligation de communiquer les relevés bancaires d’un contribuable quand l’administration leur en fait la demande ; que s’est alors posé le problème de savoir quand commence une vérification personnelle ; que l’administration a tenté de répondre à cette interrogation (BO DGI 13 L-13-78 du 4 octobre 1978) en précisant que dans ses relations avec les banques, le service pourra demander les intitulés des comptes ouverts au nom d’un contribuable sans pour autant commencer une vérification mais la demande des relevés de compte ne devra pas être antérieure à l’envoi de l’avis d’ESFP ; qu’en l’absence de textes législatifs, c’est la jurisprudence qui a été conduite à poser les limites du droit de communication ; que l’arrêt SARL Trace du 6 octobre 2000 permettra au Conseil d’Etat de préciser que le droit de communication exercé auprès de tiers, d’une part, ne doit nécessiter de la personne auprès de laquelle il est exercé aucune investigation particulière alors qu’en l’espèce, le droit de communication a comporté des investigations particulières allant jusqu’à des contacts téléphoniques avec les clients de Mme Z, d’autre part, ne porte que sur des éléments se rattachant à l’activité professionnelle de la personne, étant précisé que cette condition adaptée au cas de vérification de comptabilité ne l’est pas au cas de vérifications personnelles, lesquelles sont des procédures de recherche de cohérence entre les éléments déclarés par le contribuable et ses flux bancaires et dès lors que le vérificateur prend contact avec les clients du contribuable et les interroge sur la cause et les montants des sommes qu’il lui ont versées, il entre dans une démarche de recherche de cette cohérence et commence la vérification ; qu’en outre, en l’espèce les modalités de mise en œuvre du droit de communication comportent une violation du secret professionnel qui s’impose à tout agent de l’administration dans la mesure où il n’appartient pas à un agent de l’administration des impôts de se livrer à des confidences de la nature de celles rapportées par M. Y ; que la jurisprudence montre que le droit de vérification se définit comme un contrôle actif alors que l’exercice du droit de communication consiste en un relevé passif ; qu’en l’espèce, le vérificateur a eu une attitude des plus actives qui marque un début de vérification avant l’envoi de l’avis de vérification ; qu’ainsi, en procédant à des investigations auprès du client de Mme Z, l’administration a engagé sa vérification personnelle et dès lors qu’elle ne lui adressera l’avis de vérification et la charte du contribuable vérifié que plusieurs mois après avoir engagé cette vérification, l’administration a violé les articles L.47 alinéa 1 et L.10 dernier alinéa du livre des procédures fiscales ; qu’en ce qui concerne l’absence d’information sur l’exercice du droit de communication auprès de tiers, il ressort du procès-verbal du 19 juillet 2005 que l’administration a exercé son droit de communication auprès de M. L Y, boucher à Saint-Gaudens ; qu’aucune information relative à l’exercice du droit de communication auprès de M. Y n’a été portée à la connaissance de Mme Z alors même que ce droit de communication avait été exercé avant l’envoi de la notification de redressement ; que le contradictoire implique que le contribuable soit informé des résultats de l’exercice du droit de communication et que l’administration produise les documents sur lesquels elle fonde son redressement ; qu’en l’espèce, l’administration semble ne pas disposer de document puisque le droit de communication aurait été exercé par téléphone ; que toutefois, ce fait, d’une part ne dispensait pas l’administration d’indiquer à Mme Z qu’elle avait eu recours au droit de communication, auprès de qui et quels renseignements elle en avait obtenus, d’autre part dispensait seulement l’administration de l’obligation de communiquer un document qui n’existait pas si Mme Z le lui avait demandé ; que cette obligation s’impose à l’administration lorsqu’elle utilise ces renseignements pour établir une rectification ; qu’en l’espèce, la correspondance presque parfaite entre les versements que M. Y déclare avoir faits à Mme Z et les crédits injustifiés retenus par l’administration montre que cette dernière a fondé sa rectification sur les renseignements obtenus de M. Y par l’exercice du droit de communication puisque le montant des crédits injustifiés correspond bien à ce que M. Y déclare avoir versé à Mme Z ; que, si le vérificateur avait procédé au minimum de rapprochements entre les divers comptes bancaires de Mme Z, il aurait neutralisé les mouvements de compte à compte et aurait obtenu un total inférieur à celui que lui avait indiqué M. Y ; que l’administration devait donc informer Mme Z de l’exercice du droit de communication auprès de M. Y et du contenu de ses déclarations sur lesquelles elle entendait fonder sa rectification même si elle aboutissait à un résultat du même ordre en totalisant les crédits bancaires ; qu’à défaut d’information du contribuable dans la notification de redressement, l’administration a entaché sa procédure d’un vice substantiel constitué par la violation d’un principe aussi fondamental que celui des droits de la défense et du droit à un débat contradictoire ; que, s’agissant des majorations, l’administration précise en dernière page de son mémoire en défense que « en présence de revenus non déclarés, l’absence de toute justification sérieuse de leur origine ainsi que le refus délibéré de tout dialogue est de nature à caractériser l’absence de bonne foi » ; que cette affirmation est contredite par la chronologie des faits ; que lorsqu’elle a informé Mme Z du début de la vérification, l’administration connaissait déjà l’origine des 715 904 francs de crédits inexpliqués dans la mesure où le vérificateur avait déjà pris contact avec M. Y et, violant le secret professionnel auquel il est tenu, lui avait révélé l’identité de B de sorte que lorsque l’administration interroge Mme Z, elle lui demande de justifier quelque chose qu’elle connaît déjà ; que cette attitude est déloyale et tend seulement à faire tomber la contribuable dans un piège ; qu’en ce qui concerne l’absence de dialogue, elle consiste pour Mme Z à se priver de la garantie la plus efficace que le législateur lui offre ; qu’après la première rencontre, elle a compris que le débat contradictoire ne pouvait rien lui apporter comme il ne pouvait rien apporter à l’administration ; qu’en ne se prêtant pas à ce qui n’aurait été qu’une grotesque mascarade, Mme Z ne saurait apparaître comme de mauvaise foi ;
Vu nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
il fait valoir en outre, s’agissant de la contestation de la procédure d’imposition, qu’en ce qui concerne la validité de l’avis de vérification, au cours de la procédure de contrôle, la requérante n’a répondu à aucune des demandes de justifications adressées par le vérificateur ; qu’elle n’a fourni aucune information sur l’origine et la nature des crédits enregistrés sur ses différents comptes bancaires ou sur sa situation fiscale et s’est refusée à poursuivre le dialogue après avoir rencontré une seule fois le vérificateur, le 21 juillet 2003 ; que faute d’avoir pu poursuivre le dialogue avec la requérante au cours du contrôle, l’administration n’avait aucun moyen de connaître l’identité des personnes ayant été en rapport avec Mme A et ayant pu lui remettre des chèques ; que les premières copies de chèques, pouvant faire apparaître le nom de M. Y, ont été envoyées par les banques au vérificateur le 29 juillet 2003 (compte CCP) et le 22 septembre 2003 (compte Caisse d’Epargne) ; que dès lors, le vérificateur ne pouvait pas, avant cette date, connaître le nom de M. Y et encore moins lui téléphoner pour lui parler de Mme A ; qu’il apparaît que M. Y a commis une erreur sur la date de l’entretien qu’il aurait eu avec le vérificateur « fin 2002 » ; qu’il se contredit également au cours de l’entretien, en niant tout d’abord avoir remis à Mme A la somme de 700 000 francs, puis en affirmant le contraire deux phrases plus loin ; que ses déclarations recueillies au cours d’un entretien dans les locaux de la police, dans des conditions sans doute inhabituelles pour lui, semblent empreintes de la plus grande confusion ; qu’en ce qui concerne le droit de communication exercé auprès de tiers, ce droit suppose l’existence de documents dont l’administration peut prendre copie par écrit et ne peut pas être exercé au cours d’une simple conversation, qui aurait eu lieu par téléphone ; qu’aucun droit de communication n’existe vis-à-vis des particuliers, mais l’administration a parfaitement la capacité de s’adresser oralement ou par écrit à un usager dès lors qu’elle ne met en avant aucun caractère contraignant ; que par ailleurs, le vérificateur n’a donné aucune indication relative à la procédure engagée à l’encontre de Mme A ; que, s’agissant du bien-fondé des rappels, en ce qui concerne la qualification de revenus innommés, ne connaissant pas la nature des sommes encaissées par Mme A, faute de réponse à ses diverses demandes, le service ne pouvait que les taxer dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; qu’en ce qui concerne les sommes qualifiées de libéralités non taxables, les affirmations et les arguments développés par la requérante dans son mémoire en réplique, en particulier les déclarations rapportées de M. Y, démontrent au contraire que les sommes versées par ce dernier n’étaient pas sans contrepartie et ne pouvaient donc être qualifiées de « libéralités » ; qu’au cours des opérations de contrôle, l’administration faute de réponse de la requérante et de précisions qu’elle aurait pu apporter sur les différents mouvements enregistrés sur ses comptes ne pouvaient que taxer les sommes perçues, parmi lesquelles figuraient les remises de chèques de M. Y dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; que la requérante n’a pas apporté la preuve que les relations entre M. Y étaient d’une nature telles que les sommes versées auraient pu être qualifiées de « libéralités », versées sans aucune contrepartie ; que s’agissant des majorations appliquées, l’administration ne pouvait avoir connaissance de l’existence de M. Y ainsi que de ses rapports avec Mme Z avant d’avoir reçu des copies des chèques encaissés sur ces comptes ; que ces copies lui ont été fournies au cours de la procédure de vérification et non avant ; que même si l’origine des fonds versés était ainsi établie, leur nature et la cause du versement n’ont pas été expliquées par la contribuable qui n’a pas poursuivi le dialogue avec l’administration ; que dès lors, la taxation de ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée était tout à fait justifiée, ainsi que les majorations appliquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Schaeffer, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Quéméner, rapporteur public ;
Considérant que Mme J Z, après avoir résidé au n° 96, chemin des Fontanelles à Toulouse (Haute-Garonne) où elle était imposable à l’impôt sur le revenu, s’est mariée, le 28 octobre 2000, avec M. F A ; qu’en 2003, elle a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle par avis du 4 avril 2003 portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu’à l’issue de ce contrôle, le vérificateur a notamment notifié à Mme Z par lettre du 1er décembre 2003 des revenus d’origine indéterminée au titre de la période du 1er janvier au 28 octobre 2000 ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2004 en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les contributions sociales dont la requérante demande la décharge à titre principal, à hauteur d’une somme de 46 587 euros et à titre subsidiaire à hauteur d’une somme de 11 378 euros au titre de la majoration de 40% ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés./ Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. » ; qu’aux termes de l’article L.47 du même livre: « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.(…) » ;
Considérant que Mme Z épouse A soutient que l’avis de vérification lui a été adressé tardivement par l’administration après le début de la vérification, ce qui vicie la procédure ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Z a déposé, le 8 avril 2001, une déclaration d’ensemble de ses revenus pour l’année 2000 ; que l’administration lui a envoyé, le 4 avril 2003, au XXX à Toulouse, dernière adresse connue, un avis d’examen d’ensemble de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 qui lui a été retourné le 23 avril 2003 comme étant non réclamé, après avoir fait l’objet d’une présentation le 7 avril ; que le service lui a adressé, le 6 août 2003, une demande de justifications concernant les crédits bancaires enregistrés pour la période du 1er janvier au 28 octobre 2000 sur son compte CCP n°05 575 57 G ; que ce courrier n’ayant pas été réclamé a été retourné à l’envoyeur, après avoir été présenté le 7 août ; que le service lui a adressé, le 28 août 2003, une demande de justifications concernant les crédits bancaires enregistrés pour la période susvisée, sur son compte Banque Populaire n° 019 19 461713 ; que ce courrier n’ayant pas été réclamé a également été retourné à l’expéditeur après avoir fait l’objet d’une présentation le 29 août ; que le 1er décembre 2003, le service lui a adressé une notification de redressement taxant d’office à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de la période du 1er janvier au 28 octobre 2000, les crédits dont l’origine était demeurée inexpliquée à l’issue de la procédure de contrôle pour un montant total de 772 697,87 francs (117 797,03 euros) ; que ce courrier n’ayant pas été réclamé a été retourné à l’envoyeur après avoir été présenté le 3 décembre ; qu’à la suite des deux décisions d’admission partielle prises par l’administration, les crédits taxés d’office au titre des revenus d’origine indéterminée restant en litige s’élèvent à la somme de 56 516,03 euros ; qu’il résulte de l’instruction que si M. Y, client de Mme Z épouse A, interrogé sur les relations qu’il entretenait avec elle, a indiqué dans le procès-verbal d’audition en date du 19 juillet 2005 établi par le SRPJ de Toulouse dans le cadre d’une procédure pour fraudes fiscales visant le couple A, avoir « eu un appel du vérificateur » fin 2002, ces déclarations ne sont pas suffisantes pour établir que des investigations auraient été menées auprès d’un client de Mme Z et que l’administration aurait ainsi engagé la procédure de vérification personnelle avant même l’envoi de l’avis de vérification à l’intéressée le 4 avril 2003 ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l’administration a pris des renseignements auprès de tiers, en l’espèce des clients de Mme Z épouse A et notamment auprès de M. Y, ces demandes de renseignements ne procèdent pas de l’usage du droit de communication et n’ont pas servi à fonder les rectifications ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut d’information de Mme Z épouse A doit être également écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation par le vérificateur à l’occasion d’échanges avec ledit client, du secret professionnel auquel il est astreint, est, à le supposer établi, sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant des crédits bancaires restant à justifier et des preuves exigées par l’administration :
Considérant que si Mme Z épouse A soutient que l’administration n’a pas retenu dans sa décision d’admission partielle de réclamation du 11 juin 2007, la somme de 2 000 francs sur le montant de 8 000 francs qu’elle avait indiqué avoir prélevé sur son compte CCP avant d’en redéposer une partie le 10 mai 2000 sur son compte Banque Populaire, il résulte de l’instruction que l’administration a admis qu’elle avait justifié la somme de 6 000 francs sur le compte Banque Populaire dans la mesure où les relevés de compte produits faisaient apparaître que les explications données étaient vraisemblables ; qu’en l’absence de toute autre justification ou de tout autre éclaircissement complémentaire admissible, l’administration a considéré à bon droit la somme de 2 000 francs restante comme un revenu d’origine indéterminée ; qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, contrairement à ce qu’allègue la requérante que l’administration ait exigé d’elle des copies recto-verso de chèques à titre de justificatifs des sommes créditées sur ses comptes ;
S’agissant des subsides perçus de tiers :
Considérant que la requérante soutient que les crédits bancaires enregistrés sur ses comptes au titre de la période du 1er janvier au 28 octobre 2000 et émanant d’une part, de M. C dont elle produit la copie de deux chèques tirés sur un compte ouvert à la société marseillaise de crédit d’un montant de 12 600 francs et d’un montant de 25 600 francs et apparaissant sur son compte Banque Populaire, d’autre part, de M. Y, avec lequel la relation a commencé au début de l’année 2000 et qui lui auraient versé également des sommes d’argent soit par virements, soit par remise de chèques ou d’espèces pour un montant total de 140 000 francs, constituent des subsides versés par des tiers qui n’ont pas la nature de revenus imposables en raison de leur caractère de pure libéralité et que l’administration les qualifie, à tort, de revenus d’origine indéterminée ; qu’il est de jurisprudence constante que dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu’elles reçoivent d’un tiers, seules peuvent être soumises à l’impôt comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues que si l’ensemble des circonstances de l’affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n’a pas le caractère d’une pure libéralité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la copie des deux chèques tirés sur le compte de M. C qui ne mentionnent au demeurant aucun bénéficiaire, que les sommes créditées les 18 janvier et 6 mars 2000 sur le compte Banque Populaire de Mme Z correspondraient à l’encaissement des chèques tirés sur le compte de M. C ; qu’en ce qui concerne les sommes qui lui auraient été remises par M. Y pour un montant de 140 000 francs, la requérante se borne à dresser une liste de virements, remises de chèques et versements d’espèces, sans apporter aucune pièce de nature à démontrer l’origine de ces crédits ; que ni l’origine ni la nature des sommes taxées n’étant établie, il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a taxé d’office les crédits bancaires figurant sur les comptes bancaires de Mme Z épouse A sur la période du 1er janvier au 28 octobre 2000 à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80 p. 100 s’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z épouse A contrairement à ce qu’elle soutient, ne pouvait ignorer le caractère imposable des crédits identifiés sur ses comptes bancaires et pour lesquels l’origine n’a pu être expliquée, s’élevant à la somme de 715 903,87 francs (109 138,84 euros) ; que par suite, l’administration a pu à bon droit lui appliquer la majoration de 40% instituée par l’article 1729 du code général des impôts pour les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Z épouse A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme Z épouse A tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J Z épouse A et au directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Schaeffer, premier conseiller,
Mme Milin-Rance, conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2011.
Le rapporteur, La présidente,
Maryse SCHAEFFER Armelle GESLAN-DEMARET
Le greffier,
D E
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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