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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, audience publique de sanctions, 15 mai 2018, n° 2017007004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2017007004 |
Texte intégral
001550
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15/05/2018
DEMANDEUR(S)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance – 1, place […]
DEFENDEUR(S)
Madame X Z – […], président de la SAS […] – Pôle Technique Farman – […]
REPRESENTEE par Me Frédéric DABIENS, avocat substitué par Me AMBLOT-FARRAINE
Le Tribunal ayant le 10/04/2018 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/05/2018, après en avoir délibéré,
DELIBERE par :
Président : Monsieur A LE DU Juges : Monsieur Maher GARGOURI Madame B C
Greffier : Madame Marie-Christine LAMBIN, commis-greffier assermentée lors des débats et du prononcé
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur A LE DU Président et Madame Marie-Christine LAMBIN Commis-Greffier assermentée.
[…]
Par jugement en date du 01/03/2016, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PB INTERNATIONAL (SAS) – 8B, […] […], exerçant l’activité de conception, développement, vente en gros et au détail de produits de cosmétiques et de parapharmacie aux professionnels et aux particuliers, fabrication en sous-traitance de produits cosmétiques, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 799 393 988 et désigné la SCP D E (Me Bruno E) – 34, […] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2014.
Par ordonnance en date du 09/03/2016, le Président du Tribunal de Commerce de Reims a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP F G MAIGROT (Me L-M F) – […] en remplacement de la SCP D E (Me Bruno E).
La SCP F G MAIGROT (Me L-M F), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 27/07/2017 et 28/07/2017 à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entraîner en application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce sur la faillite personnelle et/ou l’interdiction de gérer de Madame X Z, président de la société PB INTERNATIONAL (SAS).
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims a saisi le Tribunal de Commerce de Reims par une requête enregistrée au Greffe le 09/11/2017, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Madame X Z.
Par ordonnance en date du 15/11/2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims a ordonné au Greffier de ce Tribunal de faire convoquer la débitrice par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaître à l’audience du 13/02/2018 à Y pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur je Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de Reims a été dûment avisé de la date d’audience.
La SCP F G MAIGROT (Me L-M F), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SCP Alain SABIANI et M BABAU, huissiers de justice associés à Montpellier (34), en date du 07/12/2017 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims ont été dénoncés à Madame X Z – […], et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Reims à l’audience du mardi 13/02/2018 à Y, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10/04/2018 à Y. A L’audience du 10/04/2018 :
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience en la personne de Monsieur H I, Substitut reprend les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Madame X Z une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ou bien une interdiction de gérer pour la même durée,
La SCP F G MAIGROT (Me L-M F), liquidateur judiciaire substitué par Monsieur J F, collaborateur s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République, sollicite une faillite et s’en remet quant à la durée,
Madame X Z, président de la société PB INTERNATIONAL (SAS) représentée par Me Frédéric DABIENS substitué par Me AMBLOT-FARRAIRE, avocat a comparu et expose que Madame X Z a apporté une somme de 551 709,05€ pour sauver la société PB INTERNATIONAL (SAS), que Madame X Z a réglé une salariée sur ses fonds propres qu’elle a été abusé par un certain Monsieur K, qu’elle est gérante de trois autres sociétés, sollicite l’indulgenge du Tribunal.
à
001552
2017 007004
Monsieur le Juge Commissaire a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 12/02/2018, Sur quoi le Tribunal,
ATTENDU que le Tribunal constate qu’en l’espèce et pour mémoire, le passif de la société est estimé à 907 975,02 euros pour un actif estimé quasi nul ;
ATTENDU que l’état de cessation des paiements a été fixé au 1» septembre 2014 soit dans le délai maximal de 18 mois ;
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L 653-1, L 653-3 et L 653-5 du Code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après:
— Article L 653-8 $3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation"
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le Tribunal de Commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU cependant que Madame X au regard des éléments apportés aux débats a manifestement agit de bonne foi pour gérer l’entreprise tout en étant victime des agissements de l’un des associés ;
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce, de prononcer à l’égard de Madame X Z, une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à un an.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU, le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire, VU, le rapport de la SCP F G MAIGROT (Me L-M F),
PRONONCE L’INTERDICTION DE GERER à l’égard de :
Madame X Z – […], née le […] à Fort-de-France (972), de nationalité Française, présidente de la société PB INTERNATIONAL (SAS) – […] – […],
développement, vente en gros et au détail de produits de cosmétiques et de parapharmacie aux 2017 007004
001553
professionnels et aux particuliers, fabrication en sous-traitance de produits cosmétiques, inscrite au RCS de REIMS sous le numéro B 799 393 988
Pour une durée d° 1 an.
ORDONNE au Greffier de ce Tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du Greffier de ce Tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier d’audience Le Président d’audience
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