Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 nov. 2023, n° 2306701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Mazéas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 20 septembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et exercer son activité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en raison de ce refus, il a perdu son emploi, son employeur attendant la régularisation de sa situation pour le réintégrer à ses effectifs, et donc toute source de revenu et se retrouve donc dans l’incapacité de régler son loyer et d’honorer ses factures ;
— il s’est vu remettre une convocation pour retourner dans son pays d’origine par la police aux frontières et un vol a été planifié pour le 5 novembre 2023, sans attendre le jugement au fond sur son recours ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision en litige, qui se contente d’indiquer qu’il constitue une menace à l’ordre public, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est à tout le moins entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305748 enregistrée le 22 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () / La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’éventuelle suspension de l’exécution de la décision contestée aurait pris fin au plus tard le 3 octobre 2023, date à laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a statué par jugement n° 2305748 sur la requête en annulation formé par M. A contre la décision du préfet du Tarn du 20 septembre 2023 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La présente requête ayant été enregistrée le 6 novembre 2023, soit postérieurement à ce jugement rendu sur le fond, elle est sans objet et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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